363. Le revenu de contribution comprend le revenu de l’adulte et celui de son conjoint pour le mois qui précède, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ainsi que toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables, moins l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 ou la somme des déductions suivantes:b) 467,15 $ pour chaque enfant de moins de 18 ans; c) 585,72 $ pour chaque enfant de 18 ans et plus qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement. Toutefois, aux fins d’établir le revenu de contribution, on ne considère pas:a) la présence d’un conjoint ou d’un enfant s’il est hébergé dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services ou s’il est détenu par voie de justice;
b) le bénéfice que représente pour un adulte le fait d’être dispensé de payer tout ou partie du prix de son hébergement;
c) le montant de la prestation reçue en vertu d’un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) de même que l’intérêt produit par un montant équivalant à l’avoir liquide permis en vertu du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1), tel qu’il se lisait le 1er juillet 1983;
d) les dépenses occasionnées pour maintenir un logement ou une résidence. Toutefois, une déduction est accordée quant aux déboursés faits pour obtenir la résiliation d’un bail en cours mais seulement jusqu’à concurrence du montant et pour la période maximale prévus à l’article 44 du Règlement sur la sécurité du revenu (D. 922-89, 89-06-14). Cependant, dans le cas d’un adulte âgé de 65 ans et plus admis de façon permanente dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou un centre d’hébergement, cette déduction est accordée jusqu’à concurrence de 650 $ par mois pour une période maximale de 3 mois suivant la date de son admission.
Les montants visés aux paragraphes a, b et c du premier alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 363; D. 3411-81, a. 3; D. 1426-84, a. 6; D. 1039-89, a. 1; L.Q. 2011, c. 18, a. 316.