114. Lorsque pendant la période d’essai, le nouvel employeur ne juge plus opportun de retenir les services du hors-cadre, l’employeur d’origine le réintègre et lui applique le salaire et les conditions de travail dont il bénéficiait avant son replacement et ce jusqu’à l’expiration de sa période de replacement. Cette décision du nouvel employeur ne peut pas faire l’objet d’un recours.
D. 1217-96, a. 114; C.T. 196313, a.65; A.M. 2011-007, a. 19.