6.9. Le congé visé à l’article 6.8 s’applique au cadre qui participe au Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges.
Le congé visé à l’article 6.8 s’applique également au cadre replacé ou affecté à un poste de non cadre après le 31 décembre 2000 s’il participe à un régime de retraite autre que le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau non syndicable ou le Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS). Dans ce cas, le congé s’applique à compter de la date effective du replacement ou de l’affectation tant que le cadre maintient sa participation aux régimes d’assurance prévus au chapitre 4.