S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
29.0.12. À compter du 7 novembre 2021 et selon les mêmes termes et conditions que ceux prévus aux conventions collectives en vigueur dans le secteur de la santé et des services sociaux, un cadre reçoit une allocation correspondant à 3% de son salaire lorsqu’il supervise directement l’un des secteurs suivants:
1°  accueil à la jeunesse;
2°  évaluation;
3°  orientation;
4°  assistance et support aux jeunes et à la famille;
5°  révision des mesures.
Le cadre qui occupe une fonction de conseiller-cadre ayant pour mandat de superviser la qualité de la pratique et dont les attributions habituelles de sa fonction sont exercées à plus de 50% dans l’un des secteurs visés au premier alinéa reçoit, à compter de la même date, l’allocation visée à cet alinéa. Il en est de même du cadre qui coordonne les activités de soir, de nuit, de fin de semaine ou de congé férié dans un tel secteur.
Cette allocation est versée au cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
A.M. 2024-007, a. 16.