12.3. Les majorations établies à l’article 12.2, sont versées, jusqu’à concurrence de 210 000 $ par année civile, si le cadre titulaire d’un certificat de spécialiste délivré par le Collège des médecins du Québec dispense également des services médicaux, conformément à l’article 8.4. Ce montant comprend à la fois le salaire majoré du cadre et la rémunération pour pratique médicale.
Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 219 000 $ à compter du 1er janvier 2003 et à 228 000 $ à compter du 1er janvier 2004.
C.T. 196312, a. 14; A.M. 2006-018, a. 7.