33. Sous réserve de toute autre disposition exigeant la présence d’un nombre supérieur de personnes dans une résidence, au moins une personne majeure et membre du personnel doit, en tout temps, être présente dans une résidence visée par la présente section et comprenant moins de 100 chambres ou logements pour assurer la surveillance. Ce nombre minimum de personnes est porté à 2 dans le cas d’une résidence comprenant de 100 à 199 chambres ou logements et à 3 dans le cas d’une résidence comprenant 200 chambres ou logements ou plus.
Toute personne qui assure la surveillance en application du premier alinéa, qu’il s’agisse ou non d’un préposé, doit être titulaire des attestations visées à l’article 22. Elle doit de plus être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, ou avoir obtenu le document confirmant qu’elle maîtrise les compétences prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article et à l’article 34, ou le document visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23.