S-4.2, r. 5.01 - Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés

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À jour au 1er novembre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.2, r. 5.01
Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 346.0.1, 346.0.3, 346.0.6, 346.0.7, 346.0.20 et 346.0.20.1).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1°  «accident»: une action ou une situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’un résident, d’un membre du personnel, d’un professionnel ou d’un tiers;
2°  «incident»: une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un résident, d’un membre du personnel, d’un professionnel ou d’un tiers mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences;
3°  «personne liée»: toute personne liée à l’exploitant par la parenté, le mariage, l’union civile ou l’union de fait;
4°  «préposé»: toute personne, incluant l’exploitant le cas échéant, qui, par ses fonctions dans la résidence, intervient directement auprès des résidents pour leur fournir aide, accompagnement, surveillance ou assistance, à l’exception d’un bénévole et de tout membre d’un ordre professionnel;
5°  «produit dangereux»: tout produit inflammable, toxique ou présentant un risque d’explosion.
Aux fins du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du présent règlement, on entend par:
1°  «services d’aide domestique»: les services d’entretien ménager dans les chambres ou les logements ainsi que les services d’entretien des vêtements ou de la literie;
2°  «services d’assistance personnelle» : l’un ou l’autre des services suivants:
2.1°  les services d’aide à l’alimentation, à l’hygiène quotidienne, à l’habillage ou au bain;
2.2°  les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne ou l’administration de médicaments effectués conformément à l’article 32;
2.3°  les services de distribution de médicaments;
3°  «services de loisirs»: les services organisés d’animation ou de divertissement favorisant la socialisation, lesquels peuvent notamment prendre la forme d’activités physiques, intellectuelles, sociales ou d’expression de la créativité;
4°  «services de repas»: la fourniture, sur une base quotidienne, d’un ou de plusieurs repas;
5°  «soins infirmiers»: les soins offerts dans le cadre des activités professionnelles que les infirmières ou les infirmiers et les infirmières auxiliaires ou les infirmiers auxiliaires sont autorisés à exercer en vertu d’une loi ou d’un règlement, de même que les soins offerts dans le cadre de l’exercice de telles activités par toute autre personne autorisée à les exercer en vertu d’une loi ou d’un règlement;
6°  «services de sécurité»: la présence dans une résidence, en tout temps, d’un membre du personnel qui assure une surveillance ou répond aux appels provenant d’un système d’appel à l’aide offert aux résidents.
D. 100-2013, a. 1.
2. Toute résidence privée pour aînés appartient à l’une ou l’autre des catégories suivantes:
1°  la catégorie des résidences privées pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes, laquelle inclut toute résidence où sont offerts, en outre de la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins 2 des catégories de services suivantes: services de repas, services d’aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs;
2°  la catégorie des résidences privées pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées semi-autonomes, laquelle inclut toute résidence où sont offerts, en outre de la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins 2 des catégories de services suivantes: services de repas, services d’assistance personnelle, soins infirmiers, services d’aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs; et parmi lesquels au moins un des services offerts appartient à la catégorie des services d’assistance personnelle ou à la catégorie des soins infirmiers.
D. 100-2013, a. 2.
3. Une résidence peut appartenir à la fois à la catégorie des résidences privées visée au paragraphe 1 de l’article 2 et à celle visée au paragraphe 2 de cet article.
L’exploitant d’une telle résidence doit respecter, pour chacune des catégories, l’ensemble des critères et des normes qui lui sont applicables en vertu de la Loi ou du présent règlement.
D. 100-2013, a. 3.
4. Le présent règlement de même que la sous-section 2.1 de la section II du chapitre I du titre I de la partie III de la Loi ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille, exclusivement, moins de 6 personnes liées.
D. 100-2013, a. 4.
5. Les articles 3, 14, 21, 48, 55, le premier alinéa de l’article 57, le deuxième alinéa de l’article 62 et les articles 63 et 68 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille moins de 6 résidents.
D. 100-2013, a. 5.
6. Les articles 3 et 21, de même que les deuxièmes alinéas des articles 62 et 63 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille 6 résidents ou plus mais qui compte moins de 10 chambres ou logements.
De plus, l’article 14 ne s’applique pas à l’exploitant d’une telle résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes.
D. 100-2013, a. 6.
7. En plus des renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi, une agence doit recueillir et mettre à jour les renseignements suivants aux fins de la constitution et de la tenue du registre des résidences privées pour aînés:
1°  la date d’ouverture de la résidence;
2°  le cas échéant, le numéro d’entreprise attribué à l’exploitant par le registraire des entreprises conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  pour chaque quart de travail, le nombre de membres du personnel chargés de rendre des services d’assistance personnelle, le nombre d’infirmières ou d’infirmiers et d’infirmières auxiliaires ou d’infirmiers auxiliaires présents dans la résidence ainsi que le nombre total de membres du personnel présents dans la résidence.
De plus, l’information relative au bâtiment que doit recueillir et mettre à jour l’agence pour les fins du registre en vertu du troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit comprendre le nombre d’étages que compte la résidence et le type d’ascenseur dont elle est munie, le cas échéant.
D. 100-2013, a. 7.
8. En plus des mots «résidence privée pour aînés» prévus à l’article 346.0.20.1 de la Loi, un immeuble d’habitation collective ne peut être exploité sous un nom incluant les mots prévus à l’annexe I si l’exploitant n’est pas titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité.
D. 100-2013, a. 8.
9. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit s’assurer du respect, dans sa résidence, de l’ensemble des dispositions du présent règlement.
D. 100-2013, a. 9.
CHAPITRE II
ATTESTATION TEMPORAIRE DE CONFORMITÉ
10. En outre des conditions prévues à la Loi, toute personne ou société qui demande une attestation temporaire de conformité doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité qui, dans l’année précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en vertu de l’article 346.0.11 de la Loi;
2°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence ne s’est pas vu refuser, dans l’année précédant la demande, la délivrance d’un certificat de conformité en vertu de la Loi;
3°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été trouvé coupable, dans l’année précédant la demande, d’une infraction visée à l’article 531.1 de la Loi.
D. 100-2013, a. 10.
11. Toute personne ou société qui demande une attestation temporaire de conformité doit fournir à l’agence les renseignements et documents suivants:
1°  ses nom et coordonnées ainsi que ceux des dirigeants de la résidence;
2°  l’adresse du lieu où elle souhaite recevoir sa correspondance, si elle diffère de l’adresse fournie pour elle-même en vertu du paragraphe 1;
3°  le nom et l’adresse de la résidence visée par la demande;
4°  le cas échéant, le nom de toute résidence pour laquelle elle est ou a été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité;
5°  le cas échéant, une copie de la déclaration d’immatriculation produite au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi que le numéro d’entreprise qui lui a été attribué;
6°  la ou les catégories de résidence privée pour aînés qu’elle compte exploiter;
7°  la description des caractéristiques de la clientèle visée, de tous les services offerts dans la résidence et de leurs coûts de même que des limites de la résidence quant à son offre de service et à sa capacité d’accueillir des personnes présentant une incapacité;
8°  le nombre d’unités locatives prévu pour la résidence, en précisant s’il s’agit de chambres ou de logements;
9°  une déclaration écrite de celle-ci, s’il s’agit d’une personne physique, ainsi que de chacun des dirigeants de la résidence et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs, attestant qu’ils ont pris connaissance de l’ensemble des dispositions pertinentes de la Loi et des dispositions du présent règlement et qu’ils s’engagent à les respecter ou à les faire respecter dès le début de la période de validité de l’attestation temporaire;
10°  une déclaration écrite de celle-ci ainsi que de chacun des dirigeants de la résidence et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs concernant toute accusation ou déclaration de culpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel dont ils font ou ils ont fait l’objet à moins, dans ce dernier cas, qu’ils en aient obtenu le pardon, accompagnée de tous les renseignements nécessaires à la vérification de cette déclaration par un corps policier et d’un consentement écrit de chacune de ces personnes à une telle vérification, de même qu’à la transmission des résultats de cette vérification à l’agence par le corps policier;
11°  une attestation de la municipalité où sera située la résidence confirmant que le projet n’enfreint aucun règlement de zonage;
12°  une attestation d’un professionnel, tel un architecte ou un ingénieur, confirmant que le bâtiment ou la partie de bâtiment qui abritera la résidence est conforme aux exigences du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et de toute autre disposition réglementaire adoptée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) pour l’usage envisagé.
De plus, lorsque la demande provient d’une personne morale ou d’une société, celle-ci doit fournir les renseignements et documents supplémentaires suivants:
1°  une copie certifiée conforme de son acte constitutif ou de son contrat de société, le cas échéant;
2°  une copie de la déclaration initiale produite au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
3°  une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la demande.
D. 100-2013, a. 11.
CHAPITRE III
CRITÈRES SOCIOSANITAIRES
SECTION I
CRITÈRES APPLICABLES À TOUTE RÉSIDENCE
§ 1.  — Dispositions générales
12. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, avant d’accueillir un résident, conclure avec lui ou avec son représentant, le cas échéant, un bail écrit, en utilisant, selon le cas, les formulaires prescrits par le paragraphe 4 ou le paragraphe 5 de l’article 1 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire (chapitre R-8.1, r. 3). Dans tous les cas, l’exploitant doit aussi utiliser le formulaire prescrit par l’article 2 de ce règlement.
D. 100-2013, a. 12.
13. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit détenir et maintenir une couverture d’assurance responsabilité suffisante pour lui permettre de faire face à toute réclamation découlant de sa responsabilité civile générale ou professionnelle, dont les montants minimums sont prévus à l’annexe II.
Il doit en outre détenir et maintenir une couverture d’assurance distincte concernant la responsabilité de ses administrateurs et dirigeants, le cas échéant.
Les documents établissant les protections prévues au présent article doivent être conservés dans la résidence.
D. 100-2013, a. 13.
§ 2.  — Santé et sécurité des résidents
14. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit mettre à la disposition de chaque résident un système d’appel à l’aide permettant d’obtenir, en tout temps et rapidement, l’aide d’un membre du personnel responsable des appels d’urgence. Cette personne doit être présente physiquement dans la résidence et assurer aux services d’urgence l’accès à l’intérieur de la résidence, le cas échéant.
Le système d’appel à l’aide peut être fixe ou mobile. S’il est fixe, il doit pouvoir être utilisé à partir du lit du résident, dans chacune des salles de bain ou des salles d’eau privées de sa chambre ou de son logement de même que dans chaque salle de bain ou salle d’eau commune de la résidence.
Un résident ou son représentant peut refuser par écrit d’avoir recours à un système mobile d’appel à l’aide, le cas échéant.
D. 100-2013, a. 14.
15. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit établir un plan de sécurité incendie et le maintenir à jour.
Le plan de sécurité incendie doit contenir, au minimum, les renseignements et documents suivants:
1°  le délai maximal à l’intérieur duquel les résidents doivent être évacués;
2°  une liste des résidents spécifiant, pour chacun d’entre eux, la ou les mesures à prendre pour assurer leur évacuation en lieu sûr;
3°  les coordonnées téléphoniques des personnes à prévenir lors d’un incendie pour assurer l’hébergement des résidents;
4°  le nom des membres du personnel responsables, pour chaque quart de travail, d’appliquer les mesures d’évacuation ainsi que la description des tâches qu’ils doivent accomplir à cette occasion;
5°  l’inventaire du matériel de protection incendie;
6°  le croquis des plans de chacun des étages de la résidence, illustrant les trajets d’évacuation et l’emplacement du matériel de protection incendie;
7°  le nom et les coordonnées des organismes, des établissements, des institutions ou des particuliers s’étant engagés à apporter leur aide en cas d’évacuation et à prendre en charge les personnes évacuées ainsi qu’une copie des ententes conclues avec ceux-ci;
8°  une liste des numéros de téléphone permettant de joindre les services d’urgence;
9°  les rapports d’observation des exercices d’évacuation effectués au cours des 3 dernières années, s’ils sont disponibles.
L’exploitant établit le plan de sécurité incendie à l’aide du guide «La prévention des incendies et l’évacuation des résidences hébergeant des personnes âgées» et de son complément publiés par le ministère de la Sécurité publique et le conserve dans la résidence.
Une copie du plan doit être conservée près de l’entrée principale de la résidence à l’intention des services d’urgence. De plus, les croquis prévus au paragraphe 6 du premier alinéa doivent être affichés sur chaque étage de la résidence dans un endroit accessible au public.
Chaque membre du personnel doit être informé régulièrement du contenu du plan ainsi que des tâches particulières qu’il devra assumer en cas d’évacuation.
D. 100-2013, a. 15.
16. Tout produit dangereux doit être entreposé dans un espace de rangement sécuritaire fermé à clé.
D. 100-2013, a. 16.
17. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit établir, faire connaître et faire respecter, dans la résidence, des procédures à suivre en cas de danger pour la vie et l’intégrité d’un résident, de décès d’un résident, d’absence inexpliquée d’un résident et d’avertissement de chaleur accablante. Ces procédures doivent comprendre minimalement les actions prévues à l’annexe III.
D. 100-2013, a. 17.
18. L’exploitant doit faire connaître aux membres de son personnel le «Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés» publié par la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux.
D. 100-2013, a. 18.
19. L’exploitant doit s’assurer que les membres du personnel attestent par écrit avoir pris connaissance des procédures et du guide visés respectivement aux articles 17 et 18.
L’attestation doit être versée aux dossiers tenus en application de l’article 65.
D. 100-2013, a. 19.
20. Les activités professionnelles accomplies dans une résidence, dans le cadre des services offerts par l’exploitant, doivent l’être par des membres en règle de l’ordre professionnel visé ou par des personnes qui, même si elles ne sont pas membres de l’ordre professionnel visé, sont autorisées à exercer de telles activités en vertu d’une loi ou d’un règlement.
D. 100-2013, a. 20.
§ 3.  — Personnes oeuvrant dans la résidence
21. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit élaborer à l’intention de tout nouveau membre du personnel un programme d’accueil et d’intégration à la tâche lui permettant de se familiariser avec son nouvel environnement de travail ainsi qu’avec les tâches inhérentes à ses fonctions et l’appliquer.
D. 100-2013, a. 21.
22. Tout préposé doit, au plus tard un an après la date de son entrée en fonction, être titulaire d’attestations de réussite délivrées par les personnes ou les organismes mentionnés à l’annexe IV et confirmant qu’il a complété avec succès des formations portant sur chacune des matières suivantes:
1°  réanimation cardiorespiratoire;
2°  secourisme général;
3°  principes de déplacement sécuritaire des personnes.
Dans le cas des matières visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, les formations doivent permettre l’acquisition des compétences mentionnées à cette annexe.
Tout préposé doit, en tout temps après la période visée au premier alinéa, être titulaire de telles attestations de réussite.
D. 100-2013, a. 22.
23. Tout préposé doit, au plus tard un an après la date de son entrée en fonction:
1°  être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles décerné par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et portant sur l’assistance à la personne en établissement de santé ou à domicile;
2°  sous réserve des compétences complémentaires prévues à l’article 34, avoir obtenu d’une commission scolaire un document officiel confirmant qu’il maîtrise les compétences suivantes:
2.1°  savoir identifier les responsabilités et les obligations d’un préposé et adopter un comportement et des modes d’intervention conformes à l’éthique des métiers au regard des droits des résidents;
2.2°  savoir identifier les besoins de la personne âgée, reconnaître les changements physiques et physiologiques reliés au vieillissement normal et tenir compte des conséquences fonctionnelles des problèmes de vision, d’audition et d’expression comme l’aphasie de même que de leur impact sur leurs besoins, notamment dans le cadre des activités de la vie quotidienne;
2.3°  savoir appliquer les pratiques de base pour prévenir les infections et la contamination; ou
3°  avoir obtenu d’une commission scolaire un document confirmant:
3.1°  qu’il a complété un nombre de cours équivalent à une année d’études à temps complet dans un programme d’études conduisant au titre d’infirmière ou d’infirmier ou d’infirmière auxiliaire ou d’infirmier auxiliaire; ou
3.2°  qu’il possède une expérience équivalente à 3 années ou plus de pratique à temps complet dans l’exercice des activités d’accompagnement, d’aide, d’assistance ou de surveillance dans un contexte d’intervention directe à la personne, acquise au cours des 60 derniers mois et obtenue à titre:
3.2.1°  de préposé aux bénéficiaires, ou son équivalent, d’un organisme communautaire ou d’une résidence privée pour aînés;
3.2.2°  de préposé aux bénéficiaires d’un établissement ou d’une ressource intermédiaire, ou à titre de responsable d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial, dans la mesure où cette ressource hébergeait des personnes âgées et où la personne y offrait essentiellement des services de soutien et d’assistance;
3.2.3°  d’auxiliaire familiale et sociale ou d’auxiliaire des services à domicile d’un établissement exploitant un centre local de services communautaires ou un centre de réadaptation, ou d’une entreprise d’économie sociale.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, une année d’expérience à temps complet correspond à 1 664 heures de travail rémunérées.
D. 100-2013, a. 23.
24. Les membres du personnel d’une résidence privée pour aînés et les bénévoles qui y oeuvrent ne doivent pas faire l’objet d’accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire à leurs fonctions au sein de la résidence ou avoir été déclarés coupables d’une telle infraction ou d’un tel acte, à moins, dans ce dernier cas, qu’ils en aient obtenu le pardon.
D. 100-2013, a. 24.
25. Toute personne qui désire devenir membre du personnel d’une résidence privée pour aînés ou y agir comme bénévole doit, avant son entrée en fonction, fournir à l’exploitant une déclaration concernant toute accusation ou toute déclaration de culpabilité visée à l’article 24 à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
La déclaration doit contenir tous les renseignements nécessaires à sa vérification par un corps policier et être accompagnée d’un consentement écrit à cette vérification et à la transmission à l’exploitant par ce corps policier des résultats qui en découlent.
L’exploitant doit faire vérifier par ce corps policier l’exactitude des déclarations visées au premier alinéa avant l’entrée en fonction de tout membre du personnel ou bénévole.
D. 100-2013, a. 25.
26. Le processus de vérification des antécédents judiciaires visé à l’article 25 doit être effectué à nouveau lorsque:
1°  un membre du personnel ou un bénévole de la résidence est accusé ou déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel;
2°  l’exploitant ou l’agence le requiert.
De même, lors de l’arrivée d’un nouvel administrateur ou dirigeant, l’exploitant doit, dans les 60 jours de cette arrivée, fournir à l’agence la déclaration et le consentement de cet administrateur ou de ce dirigeant visés au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 11.
D. 100-2013, a. 26.
27. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, sans délai, informer l’agence de toute accusation relative à une infraction ou à un acte criminel portée contre lui ou l’un des administrateurs ou dirigeants de même que de toute déclaration de culpabilité pour une telle infraction ou un tel acte prononcée contre lui ou l’un de ces administrateurs ou de ces dirigeants.
D. 100-2013, a. 27.
28. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit conserver dans la résidence une copie des déclarations et des consentements visés au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 11, au premier et au deuxième alinéa de l’article 25 et au deuxième alinéa de l’article 26, de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations visées au premier alinéa de l’article 25.
Dans le cas des membres du personnel, ces documents sont conservés dans le dossier visé à l’article 65.
D. 100-2013, a. 28.
29. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui offre des services aux résidents par le biais de sous-traitants ou qui a recours aux services de tiers pour combler ses besoins en personnel, notamment aux services d’une agence de placement, doit obtenir de ces sous-traitants ou autres tiers la garantie qu’un corps policier a vérifié si les personnes qui pourraient être choisies pour oeuvrer dans la résidence font l’objet d’accusations relatives à une infraction ou à un acte criminel ou ont été déclarées coupables d’une telle infraction ou d’un tel acte. L’exploitant doit aussi obtenir la garantie de tout sous-traitant ou autre tiers qu’il ne permettra pas qu’une personne faisant l’objet d’accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’elle pourrait exercer au sein de la résidence ou ayant été déclarée coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte oeuvre dans la résidence, à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
L’exploitant doit de plus obtenir des sous-traitants ou des autres tiers visés au premier alinéa la garantie que les personnes choisies pour oeuvrer dans la résidence à titre de préposés sont titulaires des attestations visées à l’article 22. Il doit aussi obtenir d’eux la garantie que ces personnes sont titulaires du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, ou qu’elles ont obtenu le document confirmant qu’elles maîtrisent les compétences prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article et, le cas échéant, à l’article 34, ou le document visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23.
D. 100-2013, a. 29.
SECTION II
CRITÈRES PARTICULIERS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS DONT LES SERVICES SONT DESTINÉS À DES PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES
§ 1.  — Santé et sécurité des résidents
30. Sous réserve de toute autre disposition législative ou réglementaire exigeant la présence d’un nombre supérieur de personnes dans une résidence, au moins une personne majeure et membre du personnel doit, en tout temps, être présente dans une résidence visée par la présente section et comprenant moins de 200 chambres ou logements pour assurer la surveillance. Dans le cas d’une résidence comprenant 200 chambres ou logements ou plus, ce nombre minimum de personnes est porté à 2.
Toute personne qui assure la surveillance en application du premier alinéa, qu’il s’agisse ou non d’un préposé, doit être titulaire des attestations visées à l’article 22. Elle doit de plus être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23 ou avoir obtenu l’un des documents visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du premier alinéa de cet article.
D. 100-2013, a. 30.
SECTION III
CRITÈRES PARTICULIERS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS DONT LES SERVICES SONT DESTINÉS À DES PERSONNES ÂGÉES SEMI-AUTONOMES
31. L’exploitant d’une résidence visée par la présente section doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que sa clientèle à risque d’errance quitte la résidence ou le terrain où elle est située, ce qui comprend entre autres l’installation d’un dispositif de sécurité permettant, dans un tel cas, d’alerter un membre du personnel.
Il doit de plus compléter avec le résident qui présente un risque d’errance ou son représentant, le cas échéant, une fiche comprenant un profil général du résident et une description de ses caractéristiques physiques, accompagnée d’une photographie récente.
Une fois complétée, la fiche doit être conservée dans le dossier visé à l’article 43.
D. 100-2013, a. 31.
32. Les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne qui sont requis sur une base durable et nécessaires au maintien de la santé ne peuvent être fournis dans une résidence visée à la présente section que conformément à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code.
De plus, des médicaments prescrits et prêts à être administrés ne peuvent être administrés dans une telle résidence que conformément à l’article 39.8 du Code des professions ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code.
D. 100-2013, a. 32.
33. Sous réserve de toute autre disposition exigeant la présence d’un nombre supérieur de personnes dans une résidence, au moins une personne majeure et membre du personnel doit, en tout temps, être présente dans une résidence visée par la présente section et comprenant moins de 100 chambres ou logements pour assurer la surveillance. Ce nombre minimum de personnes est porté à 2 dans le cas d’une résidence comprenant de 100 à 199 chambres ou logements et à 3 dans le cas d’une résidence comprenant 200 chambres ou logements ou plus.
Toute personne qui assure la surveillance en application du premier alinéa, qu’il s’agisse ou non d’un préposé, doit être titulaire des attestations visées à l’article 22. Elle doit de plus être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, ou avoir obtenu le document confirmant qu’elle maîtrise les compétences prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article et à l’article 34, ou le document visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23.
D. 100-2013, a. 33.
§ 2.  — Personnes oeuvrant dans la résidence
34. En outre de confirmer qu’il maîtrise les compétences prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 23, le document délivré en vertu de cet article doit aussi, dans le cas du préposé d’une résidence visée par la présente section, confirmer qu’il maîtrise les compétences complémentaires suivantes:
1°  savoir appliquer des procédés de soins d’assistance, dans le cadre notamment des activités de la vie quotidienne;
2°  savoir tenir compte des conséquences fonctionnelles de maladies, d’incapacités physiques ou mentales ou de déficits cognitifs de même que de leur impact sur les besoins de la personne âgée, notamment dans le cadre des activités de la vie quotidienne.
D. 100-2013, a. 34.
CHAPITRE IV
NORMES D’EXPLOITATION
SECTION I
NORMES APPLICABLES À TOUTE RÉSIDENCE
§ 1.  — Dispositions générales
35. Tout résident doit être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie et de ses besoins.
Il en va de même de tout proche d’un résident.
D. 100-2013, a. 35.
36. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit adopter, à l’intention de ses administrateurs, des membres de son personnel, de ses bénévoles et de toute autre personne qui oeuvre dans la résidence, un code d’éthique qui précise les pratiques et les comportements attendus à l’égard des résidents et qui doit comprendre minimalement les éléments suivants:
1°  le droit des résidents et de leurs proches d’être traités avec respect et courtoisie;
2°  le droit à l’information et à la liberté d’expression;
3°  le droit à la confidentialité et à la discrétion;
4°  l’interdiction pour l’exploitant, les membres du personnel, les bénévoles ou les autres personnes qui oeuvrent dans la résidence d’accepter des donations ou des legs de la part des résidents faits à l’époque où ils demeuraient dans la résidence, ou d’effectuer toute forme de sollicitation auprès d’eux.
Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent s’engager par écrit à respecter le code d’éthique. Dans le cas des membres du personnel, l’engagement est versé au dossier tenu en vertu de l’article 65.
L’exploitant doit faire respecter le code d’éthique dans la résidence.
Il doit en outre afficher le code d’éthique visiblement, dans un lieu accessible aux résidents.
D. 100-2013, a. 36.
37. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit offrir et maintenir, pendant toute la durée du bail et sans augmentation de coût ni diminution d’intensité, l’ensemble des services qui sont prévus au bail ainsi qu’à son annexe.
D. 100-2013, a. 37.
38. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés immatriculé au registre des entreprises doit transmettre à l’agence toute déclaration de mise à jour qu’il produit en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
D. 100-2013, a. 38.
39. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit conclure avec l’instance locale du territoire où est située la résidence une entente établissant les modalités de dispensation des services de santé et des services sociaux par cette instance locale aux résidents, les engagements pris par cette dernière et l’exploitant à cet égard ainsi que toute autre modalité concernant leur collaboration.
D. 100-2013, a. 39.
40. Les documents visés au premier alinéa de l’article 28 doivent être conservés pour au moins 3 ans suivant la date du départ d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un membre du personnel ou d’un bénévole.
D. 100-2013, a. 40.
§ 2.  — Visites des résidents et accès aux services de santé et aux services sociaux
41. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit permettre aux résidents de recevoir en tout temps des visiteurs.
Il doit aménager l’espace dans la résidence de façon à permettre que les visites soient effectuées dans le respect de l’intimité des résidents.
D. 100-2013, a. 41.
42. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit permettre en tout temps aux professionnels de la santé ou des services sociaux choisis par les résidents de même qu’aux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux d’avoir accès aux résidents, notamment pour procéder à l’évaluation de leurs besoins psychosociaux, au suivi de leur état de santé ou pour leur fournir des soins ou des services.
D. 100-2013, a. 42.
§ 3.  — Dossier des résidents
43. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit tenir, pour chaque résident, un dossier comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:
1°  son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
2°  le cas échéant, le nom et les coordonnées de son représentant ainsi que la description des actes que ce dernier est autorisé à accomplir au bénéfice du résident;
3°  une copie du bail conclu avec lui ou avec son représentant, le cas échéant;
4°  le consentement obtenu par l’exploitant pour chaque communication de renseignements personnels le concernant;
5°  le nom et les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence;
6°  la description de ses besoins particuliers;
7°  la description de ses problèmes de santé devant être pris en compte en cas d’urgence, notamment ses allergies;
8°  le nom et les coordonnées de son médecin traitant ainsi que de son pharmacien;
9°  la mention qu’il est inscrit aux services de soutien à domicile de l’instance locale du territoire concerné ainsi que le nom et les coordonnées de la personne responsable de son suivi au sein de cette instance;
10°  le refus écrit d’avoir recours à un système mobile d’appel à l’aide obtenu en vertu du troisième alinéa de l’article 14, le cas échéant;
11°  la copie de toute déclaration d’un incident ou d’un accident le concernant effectuée en vertu de l’article 56;
12°  la mention de toute divulgation le concernant effectuée conformément à l’article 58;
13°  une indication à l’effet que les avis visés aux articles 59 et 61 ont été donnés, le cas échéant;
14°  tout autre renseignement ou document devant être versé au dossier du résident en vertu du présent règlement.
Les renseignements contenus aux dossiers des résidents doivent être maintenus à jour.
Lorsqu’une personne refuse de fournir un renseignement visé au premier alinéa, l’exploitant doit lui faire signer une déclaration à cet effet. Cette déclaration est conservée au dossier.
D. 100-2013, a. 43.
44. Les renseignements prévus aux paragraphes 5 à 9 et 11 à 13 du premier alinéa de l’article 43, de même que la fiche prévue au deuxième alinéa de l’article 31, doivent être conservés de manière distincte à l’intérieur du dossier du résident de façon à pouvoir être consultés rapidement.
D. 100-2013, a. 44.
45. Les dossiers des résidents doivent être conservés dans la résidence.
Ils doivent être rapidement accessibles en situation d’urgence ou à la demande d’une personne autorisée à les consulter.
D. 100-2013, a. 45.
46. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit protéger la confidentialité des renseignements personnels qu’il détient et ne donner accès à ces derniers que conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
Il doit conserver le dossier d’un résident au moins 5 ans après le départ ou le décès de ce dernier.
D. 100-2013, a. 46.
§ 4.  — Information des résidents
47. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit informer tout résident qu’il peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), formuler directement une plainte à l’agence relativement aux services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de la résidence.
L’exploitant doit afficher visiblement, dans un lieu accessible aux résidents, les renseignements relatifs à l’exercice de ce droit, lesquels doivent notamment prévoir qu’une telle plainte doit être adressée au commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services et indiquer les coordonnées de ce commissaire.
D. 100-2013, a. 47.
48. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, avant la conclusion du bail, remettre à toute personne qui souhaite y résider ou à son représentant, le cas échéant, un document rédigé en termes clairs et simples qui précise les informations suivantes:
1°  la catégorie à laquelle appartient la résidence;
2°  l’ensemble des services offerts dans la résidence et leur coût;
3°  les conditions d’accueil des personnes présentant une incapacité ainsi que les limites de la résidence quant à sa capacité d’héberger de telles personnes;
4°  les règles de fonctionnement de la résidence;
5°  le fait qu’il est possible, pour tout résident, de formuler une plainte à l’agence de la région relativement aux services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de la résidence;
6°  le fait que l’exploitant applique une procédure de déclaration des incidents et des accidents ainsi que de divulgation des accidents;
7°  la mention que seuls les outils visés à l’article 60 peuvent être utilisés pour le repérage de la perte d’autonomie et l’évaluation de l’autonomie d’un résident;
8°  le fait qu’il est de la responsabilité de tout résident d’assurer ses biens personnels.
L’exploitant remet en outre à la personne visée au premier alinéa le code d’éthique adopté en vertu du premier alinéa de l’article 36 ainsi qu’une copie du calendrier des activités de loisirs pour le mois en cours visé au deuxième alinéa de l’article 63.
D. 100-2013, a. 48.
§ 5.  — Santé et sécurité des résidents
49. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, avant la conclusion du bail, identifier avec la personne qui souhaite y résider ou son représentant, le cas échéant, les services qu’elle souhaite y obtenir.
L’identification de ces services doit s’effectuer à l’aide d’un tableau ou d’une grille présentant l’ensemble des services offerts dans la résidence et détaillant le coût de chacun d’entre eux, quel qu’en soit le mode de paiement.
D. 100-2013, a. 49.
50. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ne doit pas mettre la santé ou la sécurité des résidents en danger en contrevenant:
1°  à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou à un règlement pris en vertu de celle-ci dans l’exercice de l’activité de détaillant ou de restaurateur, ou en offrant des services par le biais de sous-traitants qui contreviennent à cette loi ou à un règlement pris en vertu de celle-ci;
2°  à toute norme contenue dans un règlement, notamment un règlement municipal en matière d’hygiène, de salubrité, de construction ou de sécurité, incluant la sécurité incendie, applicable sur le territoire de laquelle se trouve la résidence;
3°  à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou à un règlement pris en vertu de l’une de ces lois;
4°  à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2) ou à un règlement pris en vertu de celle-ci.
D. 100-2013, a. 50.
51. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit conserver dans la résidence, pendant au moins 3 ans, les ordonnances, avis de correction ou autres documents du même type qui lui ont été délivrés par toute autorité chargée de l’application de l’une des lois ou de l’un des règlements visés à l’article 50, ainsi que les preuves démontrant qu’il s’y est conformé en apportant les correctifs requis, le cas échéant.
D. 100-2013, a. 51.
52. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit effectuer régulièrement l’entretien ménager de la résidence, notamment des aires communes, d’une façon qui ne compromet pas la santé et la sécurité des résidents.
Il doit en outre effectuer rapidement toute réparation ou tout travail d’entretien nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des résidents.
D. 100-2013, a. 52.
53. Toute résidence privée pour aînés doit être munie de trousses de premiers soins mobiles, maintenues propres, complètes et en bon état, qui sont faciles d’accès pour le personnel et marquées d’un signe distinctif permettant leur identification rapide.
Le contenu minimum des trousses est énuméré à l’annexe V et doit être adapté, quant aux quantités, au nombre de résidents.
D. 100-2013, a. 53.
54. Aucun médicament ne peut être vendu ou mis à la disposition des résidents par l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, même s’il s’agit d’un médicament pouvant être vendu par quiconque en vertu du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12).
De plus, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 74, aucun médicament ne peut être conservé hors des chambres ou des logements des résidents.
D. 100-2013, a. 54.
55. Dans le but de corriger les situations à risque ou d’en réduire l’incidence, l’exploitant doit tenir un registre des incidents et des accidents qui surviennent dans la résidence et qui impliquent un résident.
Il doit désigner une personne responsable de la tenue de ce registre.
D. 100-2013, a. 55.
56. Tout membre du personnel d’une résidence privée pour aînés ou tout professionnel qui y oeuvre doit déclarer à la personne responsable de la tenue du registre, par écrit et dans les meilleurs délais, tout incident ou accident qu’il constate.
La déclaration comprend, si elles sont connues, les informations suivantes:
1°  la date et l’heure de l’incident ou de l’accident ainsi que l’endroit où il s’est produit;
2°  la nature de l’incident ou de l’accident;
3°  la description des faits et l’identification des témoins de l’incident ou de l’accident;
4°  les circonstances entourant l’incident ou l’accident;
5°  les actions entreprises et les personnes avisées au sein de la résidence à la suite de l’incident ou de l’accident;
6°  les conséquences immédiates de l’incident ou de l’accident;
7°  les recommandations que le déclarant juge pertinentes, le cas échéant.
Tout bénévole ou toute autre personne qui oeuvre dans la résidence doit pour sa part aviser dans les meilleurs délais un membre du personnel de tout incident ou accident qu’il constate et, avec l’aide d’un membre du personnel s’il le requiert, le déclarer à la personne responsable de la tenue du registre conformément au premier et au deuxième alinéas.
S’il s’agit d’une résidence visée à l’article 5, les déclarations visées au premier et au troisième alinéas doivent être faites directement à l’exploitant de la résidence.
D. 100-2013, a. 56.
57. La personne responsable de la tenue du registre des incidents et des accidents doit informer dans les meilleurs délais l’exploitant d’une résidence privée pour aînés de tout incident ou accident.
L’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour corriger les situations à risque ou en réduire l’incidence.
D. 100-2013, a. 57.
58. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ou la personne qu’il désigne doit divulguer tout accident au résident et à son représentant, le cas échéant, de même qu’à la personne à prévenir en cas d’urgence.
L’exploitant ou la personne qu’il désigne doit s’assurer que le résident et les autres personnes visées au premier alinéa ont reçu toute l’information pertinente au sujet de l’accident, qu’on a répondu à leurs questions et que toutes les mesures ont été prises pour que le résident obtienne, si nécessaire, l’aide dont il a besoin.
D. 100-2013, a. 58.
59. Lorsqu’il constate de la part d’un résident un comportement inhabituel ou imprévu qui présente un danger pour lui-même ou pour autrui ou une perte d’autonomie cognitive associée à des troubles de comportement, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit en aviser dans les meilleurs délais son représentant, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence. S’il n’est pas possible de rejoindre cette personne en temps utile, l’exploitant doit aviser un proche.
Avec le consentement du résident ou celui de la personne habilitée à consentir en son nom, le cas échéant, il en avise aussi l’instance locale concernée.
D. 100-2013, a. 59.
60. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui procède ou demande que l’on procède au repérage de la perte d’autonomie d’un résident ou d’une personne qui souhaite devenir résidente, afin de déterminer les services requis par ce résident ou cette personne, doit s’assurer que ce repérage est fait à l’aide de l’outil de repérage des personnes en perte d’autonomie Prisma-7.
L’exploitant qui, aux mêmes fins, procède ou demande que l’on procède à l’évaluation de l’autonomie d’un tel résident ou d’une telle personne doit s’assurer que cette évaluation est effectuée à l’aide du système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF) par un professionnel habilité à le faire.
Seuls les outils mentionnés au premier et au deuxième alinéas peuvent être utilisés dans le cadre d’un tel repérage ou d’une telle évaluation.
D. 100-2013, a. 60.
61. Lorsqu’il constate que l’état de santé d’un résident nécessite des soins ou des services qui dépassent ceux qu’il peut lui offrir ou représente un risque pour sa sécurité si la résidence devait être évacuée, l’exploitant doit aviser son représentant, le cas échéant, et la personne à prévenir en cas d’urgence. S’il n’est pas possible de rejoindre l’une de ces personnes en temps utile, l’exploitant doit aviser un proche.
Avec le consentement du résident ou celui de la personne habilitée à consentir en son nom, le cas échéant, il en avise aussi l’instance locale concernée.
D. 100-2013, a. 61.
§ 6.  — Alimentation et loisirs des résidents
62. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui fournit des services de repas aux résidents doit offrir des menus variés conformes au Guide alimentaire canadien publié par Santé Canada et adaptés aux besoins nutritionnels particuliers des personnes âgées.
Il doit tenir à jour et afficher visiblement, dans un lieu accessible aux résidents, une grille de menus couvrant au minimum une période de 3 semaines pour consultation par les résidents et leurs proches.
D. 100-2013, a. 62.
63. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit offrir aux résidents des activités organisées d’animation ou de divertissement qui sont variées et adaptées au profil de la clientèle de la résidence et qui favorisent la socialisation.
Il doit afficher visiblement, dans un lieu accessible aux résidents, un calendrier des activités de loisirs couvrant une période d’au moins un mois pour consultation par les résidents et leurs proches.
D. 100-2013, a. 63.
§ 7.  — Personnel de la résidence
64. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit maintenir sur place, en tout temps, le personnel suffisant pour répondre adéquatement aux besoins des résidents ainsi qu’aux engagements pris à leur égard dans le bail conclu en vertu de l’article 12.
D. 100-2013, a. 64.
65. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit tenir un dossier pour chacun des membres de son personnel et le maintenir à jour.
Ce dossier doit être conservé dans la résidence et doit notamment contenir, en plus des autres renseignements devant y être versés en vertu du présent règlement, une description des tâches qu’il doit accomplir, le bilan de ses compétences, la preuve qu’il est titulaire des attestations et du diplôme ou de l’un des documents requis en vertu des articles 22, 23 et, le cas échéant, 34 et, s’il s’agit d’un professionnel, le numéro de son permis d’exercice de même qu’une preuve annuelle de son inscription au tableau de l’ordre professionnel concerné.
Le premier alinéa de l’article 45 et l’article 46 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux dossiers des membres du personnel.
D. 100-2013, a. 65.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES DONT LES SERVICES SONT DESTINÉS À DES PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES
§ 1.  — Dispositions générales
66. L’exploitant d’une résidence visée par la présente section ne peut accueillir une personne âgée qui, avant son arrivée dans la résidence, présente des troubles cognitifs nécessitant une surveillance constante, à moins que cette surveillance ne soit assurée par un tiers qui n’agit pas au nom ou à la demande de l’exploitant.
D. 100-2013, a. 66.
67. La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés comme mesure de contrôle d’une personne qui réside dans une résidence privée pour aînés visée par la présente section.
D. 100-2013, a. 67.
§ 2.  — Information des résidents
68. En plus des informations prévues au premier alinéa de l’article 48, le document que l’exploitant d’une résidence visée par la présente section doit remettre à la personne qui souhaite y résider ou à son représentant, le cas échéant, doit mentionner qu’il n’offre aucun service infirmier ou service d’assistance personnelle.
D. 100-2013, a. 68.
SECTION III
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES DONT LES SERVICES SONT DESTINÉS À DES PERSONNES ÂGÉES SEMI-AUTONOMES
§ 1.  — Dispositions générales
69. L’entente conclue en application de l’article 39 entre l’exploitant d’une résidence visée par la présente section et l’instance locale du territoire où est située la résidence doit établir les modalités d’application des articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) et des dispositions du règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code, le cas échéant.
D. 100-2013, a. 69.
§ 2.  — Dossier des résidents
70. En plus des renseignements et documents prévus au premier alinéa de l’article 43, l’exploitant d’une résidence visée par la présente section doit consigner au dossier de tout résident:
1°  la description des problèmes de santé du résident qui doivent être pris en compte dans le cadre des services qui lui sont offerts dans la résidence;
2°  le mode de distribution des médicaments utilisé pour le résident, le cas échéant;
3°  le consentement ou le refus écrit du résident ou de la personne habilitée à consentir en son nom aux soins qui peuvent lui être offerts par l’exploitant en vertu du présent règlement, le cas échéant;
4°  le résultat de tout repérage de la perte d’autonomie ou de toute évaluation de l’autonomie du résident effectuée à l’aide des outils prévus au premier et au deuxième alinéas de l’article 60.
D. 100-2013, a. 70.
§ 3.  — Santé et sécurité des résidents
71. Lorsqu’une évaluation de l’autonomie d’un résident a été réalisée conformément au deuxième alinéa de l’article 60, les besoins identifiés pour celui-ci doivent être communiqués par écrit au personnel de la résidence qui offre des soins infirmiers ou des services d’assistance personnelle, notamment aux préposés.
D. 100-2013, a. 71.
72. Les appareils et les équipements requis pour la dispensation des services de soins et d’assistance personnelle aux résidents doivent être utilisés de façon sécuritaire et conformément aux instructions du fabricant.
Ces appareils et équipements doivent de plus être maintenus en bon état de fonctionnement.
D. 100-2013, a. 72.
73. L’exploitant d’une résidence visée par la présente section doit privilégier l’autoadministration des médicaments par les résidents.
L’exploitant doit veiller à ce que les résidents qui font l’autoadministration de leurs médicaments les conservent dans leur chambre ou logement de façon sécuritaire et de manière à ce qu’ils ne soient pas facilement accessibles pour les autres résidents.
D. 100-2013, a. 73.
74. L’exploitant d’une résidence visée par la présente section qui offre un service de distribution ou d’administration de médicaments doit:
1°  désigner parmi les membres de son personnel une personne responsable de superviser la distribution des médicaments lors de chacun des quarts de travail;
2°  entreposer sous clé, dans une armoire réservée à cette fin, et si requis dans un endroit réfrigéré, les médicaments prescrits au nom de chaque résident et préparés par un professionnel habilité à le faire.
D. 100-2013, a. 74.
75. La personne qui distribue les médicaments doit vérifier l’identité du résident et s’assurer que les médicaments qu’elle lui remet lui sont bien destinés.
D. 100-2013, a. 75.
76. L’exploitant d’une résidence visée par la présente section ne peut avoir recours à des mesures de contrôle impliquant la force, l’isolement ou tout moyen mécanique qu’en situation d’urgence et en dernier recours, pour protéger le résident ou autrui d’un danger imminent de blessures. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 77, les mesures de contrôle ne peuvent être appliquées que lorsque des mesures de remplacement se sont avérées inefficaces pour réduire le danger. Elles ne peuvent de plus être appliquées que de manière temporaire et exceptionnelle, de la façon la moins contraignante possible.
L’exploitant ne peut employer aucune substance chimique comme mesure de contrôle.
D. 100-2013, a. 76.
77. Lorsque des mesures de remplacement sont prises pour réduire le danger, l’exploitant doit:
1°  aviser sans délai le représentant du résident, le cas échéant, et la personne à prévenir en cas d’urgence. S’il n’est pas possible de rejoindre cette personne en temps utile, l’exploitant doit aviser un proche;
2°  demander à l’instance locale concernée de procéder à une évaluation de la condition du résident;
3°  s’assurer que soient consignés au dossier du résident les renseignements suivants:
a)  la date et l’heure de l’intervention;
b)  les mesures de remplacement utilisées, le motif du recours à ces mesures et l’efficacité de celles-ci;
c)  le nom des personnes ayant été informées de la situation, la date et l’heure auxquelles elles ont été avisées ainsi que l’information qui leur a été fournie.
Lorsqu’à titre exceptionnel, compte tenu de la gravité du danger et de l’urgence, des mesures de remplacement ne peuvent être utilisées pour réduire le danger, l’exploitant doit s’assurer que soient consignés au dossier du résident les motifs pour lesquels elles ont été écartées.
D. 100-2013, a. 77.
78. L’exploitant d’une résidence visée à la présente section qui a recours à des mesures de contrôle conformément au premier alinéa de l’article 76 doit:
1°  aviser sans délai les personnes visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 77;
2°  demander immédiatement à l’instance locale concernée de procéder sans délai à une évaluation de la condition du résident et d’identifier et de mettre en place les mesures appropriées pour assurer sa sécurité;
3°  s’assurer que soient consignés au dossier du résident, en plus des renseignements prévus aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 77, les renseignements suivants:
a)  les mesures utilisées, le motif du recours à ces mesures de même que l’endroit et la durée de leur application;
b)  les mesures prises pour assurer la sécurité du résident, dont les mesures de surveillance, de même que la réaction du résident à ces mesures.
D. 100-2013, a. 78.
CHAPITRE V
RENOUVELLEMENT ET CESSION
79. Dès que l’agence initie le processus de renouvellement de son certificat de conformité, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit lui fournir les documents et les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 10 du premier alinéa de l’article 11 ainsi qu’au deuxième alinéa de cet article, le cas échéant, à l’exception de ceux qui ont déjà été fournis à l’agence si l’exploitant atteste qu’ils sont encore complets et exacts. Cette exception ne s’applique pas aux déclarations visées aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa de cet article.
Il doit de plus fournir à l’agence tout renseignement qu’elle requiert concernant le respect des conditions prévues à l’article 10 et compléter le formulaire d’autoévaluation du respect des conditions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du présent règlement qu’elle lui fournit.
D. 100-2013, a. 79.
80. Toute personne qui, conformément à l’article 346.0.20 de la Loi, demande à une agence la permission de devenir cessionnaire des droits que confère une attestation temporaire ou un certificat de conformité doit respecter les conditions prévues à l’article 10 et fournir les documents et les renseignements prévus à l’article 11, sauf ceux prévus aux paragraphes 11 et 12 du premier alinéa de cet article.
D. 100-2013, a. 80.
CHAPITRE VI
INFRACTIONS
81. La violation de l’une des dispositions des articles 12 à 19, 21, 27 à 29, 31, du premier, du troisième ou du quatrième alinéa de l’article 36, des articles 37 à 53, du premier alinéa de l’article 54, de l’article 55, du deuxième alinéa de l’article 57, des articles 58 à 66, 68 à 70, 73, 74 ou 76 à 78 constitue une infraction.
Constitue aussi une infraction la violation, par l’exploitant, des dispositions de l’article 9 relativement au respect de l’une des dispositions des articles 20, 22 à 26, 30, 32 à 35, des deuxièmes alinéas des articles 36 ou 54, de l’article 56, du premier alinéa de l’article 57 ou des articles 67, 71, 72 ou 75.
D. 100-2013, a. 81.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
82. Une agence doit refuser toute demande d’attestation temporaire de conformité si la personne ou la société qui la présente, ou l’un de ses dirigeants, s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de conformité en vertu de l’article 346.0.11 ou a été titulaire d’un certificat de conformité qui a été suspendu, révoqué ou non renouvelé conformément à l’article 346.0.12 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) tels qu’ils se lisaient le jour précédent l’entrée en vigueur de l’article 13 du chapitre 27 des lois de 2011 (30 novembre 2012) dans l’année précédant la demande.
D. 100-2013, a. 82.
83. Malgré l’article 88, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés a jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant ou remplaçant le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5.01) ayant notamment pour effet de modifier de nouveau ou de supprimer le présent article pour obtenir de son personnel ou de ses bénévoles la déclaration et les consentements visés à l’article 25 et faire vérifier la déclaration, dans la mesure où des antécédents judiciaires y sont déclarés.
D. 100-2013, a. 83; D. 631-2014, a. 1; D. 855-2015, a. 1.
84. Malgré l’article 88, les dispositions de l’article 14 n’ont d’effet qu’à compter de la date de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant ou remplaçant le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5.01) ayant notamment pour effet de modifier de nouveau ou de supprimer le présent article, à l’égard de l’exploitant d’une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes et qui compte moins de 50 chambres ou logements.
D. 100-2013, a. 84; D. 631-2014, a. 2; D. 855-2015, a. 2.
85. Malgré l’article 88, les dispositions du premier alinéa de l’article 30 n’ont d’effet qu’à compter de la date de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant ou remplaçant le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5.01) ayant notamment pour effet de modifier de nouveau ou de supprimer le présent article, à l’égard de l’exploitant d’une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes et qui compte moins de 50 chambres ou logements.
Jusqu’à cette date, l’exploitant visé au premier alinéa doit toutefois mettre en place des mesures garantissant qu’une personne puisse être jointe en tout temps afin d’assurer une intervention sans délai en cas d’urgence. Ces mesures doivent être approuvées par le conseil d’administration de l’exploitant, le cas échéant.
D. 100-2013, a. 85; D. 631-2014, a. 3; D. 855-2015, a. 3.
86. Jusqu’à l’entrée en vigueur des deuxièmes alinéas des articles 30 et 33 (1er novembre 2015), toute personne qui assure la surveillance en application du premier alinéa de l’un de ces articles doit, qu’il s’agisse ou non d’un préposé, être titulaire d’attestations de réussite délivrées par les personnes ou les organismes mentionnés à l’annexe IV du présent règlement et confirmant qu’il a complété avec succès des formations dans chacune des matières suivantes:
1°  réanimation cardiorespiratoire;
2°  secourisme général;
3°  principes de déplacement sécuritaire des personnes.
Dans le cas des matières visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, les formations doivent permettre l’acquisition des compétences mentionnées à cette annexe.
D. 100-2013, a. 86.
87. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité de résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5).
D. 100-2013, a. 87.
88. (Omis).
D. 100-2013, a. 88.
ANNEXE I
(a. 8)
Centre d’hébergement pour aînés ou pour personnes âgées
Centre de retraite pour aînés ou pour personnes âgées
Centre de soins de longue durée pour aînés ou pour personnes âgées
Centre de vie pour aînés ou pour personnes âgées
Centre pour aînés ou pour personnes âgées
Établissement d’habitation et d’hébergement privé pour aînés ou pour personnes âgées
Foyer pour aînés ou pour personnes âgées
Foyer d’accueil pour aînés ou pour personnes âgées
Habitation évolutive pour retraités, pour aînés ou pour personnes âgées
Hospice pour aînés ou pour personnes âgées
Maison de retraite pour aînés ou pour personnes âgées
Maison d’accueil pour aînés ou pour personnes âgées
Résidence pour aînés ou pour personnes âgées
Résidence pour le troisième âge
D. 100-2013, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 13)
1. Pour toute résidence, peu importe la catégorie, une couverture de la responsabilité civile générale d’un montant minimum de:
— Résidence comprenant de 1 à 9 chambres ou logements: 1 000 000 $;
— Résidence comprenant de 10 à 50 chambres ou logements: 2 000 000 $;
— Résidence comprenant plus de 50 chambres ou logements: 5 000 000 $.
2. Pour toute résidence de la catégorie des résidences privées pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes, une couverture de la responsabilité professionnelle d’un montant minimum de 500 000 $.
3. Pour toute résidence de la catégorie des résidences privées pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées semi-autonomes, une couverture de la responsabilité professionnelle d’un montant minimum de 1 000 000 $.
D. 100-2013, Ann. II.
1. Procédure à suivre en cas de danger pour la vie ou l’intégrité d’un résident:
1° s’assurer de la sécurité du résident et lui prodiguer les premiers soins;
2° appeler le service d’urgence 911 en donnant toute l’information pertinente concernant la nature de l’urgence;
3° aviser le représentant du résident, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence identifiée au dossier du résident tenu en vertu de l’article 43;
4° préparer les informations requises par les ambulanciers;
5° consigner au dossier du résident tenu en vertu de l’article 43 la description des circonstances et des faits entourant l’événement;
6° aviser la personne responsable de la résidence de la situation et de la nature de l’urgence.
2. Procédure à suivre en cas de décès d’un résident:
1° appeler immédiatement le service d’urgence 911;
2° fournir aux autorités toutes les informations requises et suivre les directives des services d’urgence;
3° aviser le représentant du résident, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence.
3. Procédure à suivre en cas d’absence inexpliquée d’un résident:
1° interroger le personnel quant à la raison possible de l’absence du résident et l’endroit où il peut possiblement se trouver;
2° inspecter l’ensemble des locaux de la résidence, le terrain et les alentours;
3° aviser le représentant du résident, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence et s’informer auprès d’elles de l’endroit où le résident peut possiblement se trouver;
4° appeler le service d’urgence 911;
5° remettre aux policiers la fiche visée au deuxième alinéa de l’article 31;
6° aviser le représentant du résident, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence et les policiers du fait que le résident a été retrouvé;
7° effectuer la déclaration d’un incident ou d’un accident visée à l’article 58;
8° de concert avec le résident, ses proches et, s’il s’agit d’une personne à risque d’errance, avec l’instance locale du territoire où est située la résidence, prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel événement ne se reproduise plus.
4. Procédure à suivre en cas d’avertissement de chaleur accablante:
1° assurer la mise en place d’un nombre de ventilateurs suffisant dans les aires communes et, lorsque possible, dans les chambres et ou les logements;
2° distribuer des boissons fraîches et de l’eau fréquemment durant la journée;
3° annuler toute activité physique de l’horaire de loisirs prévus et conseiller aux résidents des sorties à l’abri du soleil ou plus tard en journée, de même que le port d’un chapeau et l’application de protection solaire;
4° inviter les résidents à se regrouper dans les pièces climatisées de la résidence, le cas échéant;
5° tôt le matin, fermer les fenêtres, notamment celles se trouvant sur les façades du bâtiment exposées au soleil, de même que les rideaux et les stores et les maintenir fermés jusqu’à la baisse de la température extérieure;
6° lorsque la température extérieure baisse, ouvrir les fenêtres le plus possible et provoquer des courants d’air;
7° effectuer des tournées de vérification dans les chambres et les logements;
8° si un résident présente des symptômes qui laissent croire à une détérioration de sa condition physique, appeler le service d’urgence 911.
D. 100-2013, Ann. III.
ANNEXE IV
(a. 22 et a. 86)
1. En matière de réanimation cardiorespiratoire et de secourisme général:
— Ambulance Saint-Jean;
— Fondation des maladies du coeur du Québec;
— Croix-Rouge canadienne;
— tout autre organisme lié contractuellement avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) pour offrir un programme de formation des secouristes.
Les formations données par ces organismes doivent permettre l’acquisition des compétences suivantes:
a) Compétences reliées à la réanimation cardio-respiratoire:
— évaluer adéquatement les fonctions vitales;
— connaître les techniques de désobstruction des voies respiratoires, de respiration artificielle ou de massage cardiaque;
— savoir appliquer ces techniques;
b) Compétences reliées au secourisme général:
— connaître le rôle et les responsabilités d’un secouriste en regard de la législation et de la réglementation en vigueur;
— savoir prendre en charge une situation d’urgence;
— reconnaître les situations urgentes et assurer les interventions appropriées en attendant l’arrivée des secours, notamment dans les situations suivantes:
— réaction allergique;
— problèmes reliés à la chaleur ou au froid, tels les coups de chaleur ou l’hypothermie;
— intoxications;
— hémorragie et état de choc, ce qui inclut de savoir prévenir la contamination par le sang;
— blessures musculo-squelettiques, ce qui inclut savoir les prévenir lors de convulsions;
— blessures aux yeux;
— plaies diverses d’origine médicale ou traumatique, ce qui inclut l’application d’un pansement étanche et compressif;
— problèmes médicaux tels les douleurs thoraciques, l’hypoglycémie et l’épilepsie.
2. Pour le déplacement sécuritaire des personnes, les formateurs accrédités par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS).
D. 100-2013, Ann. IV.
ANNEXE V
(a. 53)
CONTENU D’UNE TROUSSE DE PREMIERS SOINS:
A) Un manuel de secourisme approuvé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).
B) Les instruments suivants:
— une paire de ciseaux à bandage;
— une pince à échardes;
— des épingles de sûreté (grandeurs assorties);
— des gants jetables;
— un masque de poche avec soupape unidirectionnelle pour la réanimation cardio-respiratoire (RCR).
C) Les pansements suivants (ou de dimensions équivalentes):
— des pansements adhésifs (25 mm × 75 mm) stériles enveloppés séparément;
— des compresses de gaze (101,6 mm × 101,6 mm) stériles enveloppées séparément;
— des rouleaux de bandage de gaze stérile (50 mm × 9 m) enveloppés séparément;
— des rouleaux de bandage de gaze stérile (101,6 mm × 9 m) enveloppés séparément;
— des bandages triangulaires;
— des pansements compressifs (101,6 mm × 101,6 mm) stériles enveloppés séparément;
— un rouleau de sparadrap (diachylon) (25 mm × 9 m).
D) Antiseptiques:
— des tampons antiseptiques enveloppés séparément.
D. 100-2013, Ann. V.
RÉFÉRENCES
D. 100-2013, 2013 G.O. 2, 625
D. 631-2014, 2014 G.O. 2, 2371
D. 855-2015, 2015 G.O. 2, 3917