46. Les dispositions du chapitre V s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation au conseil d’administration d’un établissement d’un membre choisi par et parmi le personnel de l’établissement visé par la présente section.
La liste des personnes concernées par cette désignation et qui doit être transmise par le président-directeur général au président est toutefois dressée à partir des coordonnées contenues au dossier du personnel de l’établissement.