25. Les estimations ou évaluations visées à l’article 19 et au paragraphe 1 de l’article 24 de même que le plan d’intervention individualisé visé à l’article 23 doivent être réalisés par un intervenant satisfaisant à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 45. Un tel intervenant ne peut être une personne hébergée.
De plus, avant de pouvoir réaliser une estimation ou une évaluation visée au premier alinéa, un intervenant doit également avoir complété une formation spécifique concernant tout outil utilisé en application de pratiques reconnues, lorsque cette formation est nécessaire à l’utilisation de l’outil.
694-2016D. 694-2016, a. 25.Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.