144. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que, 90 jours après la fin des travaux de construction d’un pipeline, les aires de travail temporaires sont remises dans un état permettant l’harmonisation du site avec l’utilisation du territoire.
Sur demande, le ministre peut accorder un délai supplémentaire pour la remise en état si le titulaire en démontre la nécessité. Le titulaire doit, au moins 30 jours avant la fin de la période de 90 jours, aviser le ministre, par écrit, des motifs qui empêchent la remise en état dans la période prescrite.
1253-2018D. 1253-2018, a. 144.