100. Le rapport mensuel d’injection et de soutirage prévu à l’article 65 de la Loi doit notamment contenir les renseignements suivants:1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2° un sommaire des activités sur les puits et sur les installations ainsi que des opérations d’injection et de soutirage;
3° la nature et le volume de substances injectées et soutirées mensuellement par puits ainsi que le cumul annuel de ce volume;
4° le montant des droits payables sur les substances soutirées comprenant notamment: a) le volume mensuel de substances soutirées par l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la licence;
b) une estimation du volume de substances qui devraient être soutirées dans l’année en cours;
c) le montant mensuel des droits à verser pour les substances soutirées au courant du mois visé;
d) le montant cumulé des droits versés sur les substances soutirées pour l’année en cours.
Ce rapport doit être transmis dans les 30 jours suivant la dernière journée de chaque mois.
1253-2018D. 1253-2018, a. 100.