8. L’artiste, l’association d’artistes, l’association de producteurs ou le producteur qui désire intervenir devant la Commission concernant une demande de reconnaissance conformément à l’article 17 de la Loi doit transmettre par écrit à la Commission les motifs de son intervention dans les 20 jours de la date de l’avis publié par la Commission conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 16 de la Loi.
D. 1538-90, a. 8; D. 732-98, a. 4.