S-32.1, r. 1 - Règles de preuve et de procédure de la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs

Texte complet
Abrogé le 1er juillet 2009
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-32.1, r. 1
Règles de preuve et de procédure de la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs
Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de scène, du disque et du cinéma
(chapitre S-32.1, a. 65).
Périmé, 2009, chapitre 32, a. 21.
D. 1538-90; D. 732-98, a. 1.
SECTION I
DEMANDES DE RECONNAISSANCE D’UNE ASSOCIATION D’ARTISTES
1. Toute association d’artistes et toute association de producteurs qui présentent à la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs une demande de reconnaissance en vertu de l’article 12 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1), doivent, en outre des documents requis en vertu de cet article et de l’article 15 de cette Loi, y indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant de l’association.
D. 1538-90, a. 1; D. 732-98, a. 2.
2. La demande de reconnaissance ou tout acte de procédure se rapportant à cette demande est dûment introduit lorsque 4 exemplaires de cette demande ou de cet acte sont déposés auprès de la Commission ou transmis à son adresse par courrier recommandé, par poste certifiée, par messager ou par huissier.
D. 1538-90, a. 2.
3. L’association doit transmettre copie de la demande de reconnaissance aux parties intéressées.
D. 1538-90, a. 3; D. 732-98, a. 3.
4. La demande de reconnaissance introduite auprès de la Commission peut être retirée en tout temps au moyen d’un avis écrit de la partie concernée ou de son représentant, et copie de cet avis est transmise à toutes les parties intéressées.
D. 1538-90, a. 4.
SECTION II
AUTRES DEMANDES, REQUÊTES ET INTERVENTIONS
5. Toute autre demande, requête, intervention ou acte de procédure se rapportant à cette autre demande, à cette requête ou à cette intervention doit être présenté par écrit.
D. 1538-90, a. 5.
6. Cette autre demande, requête ou intervention doit contenir les renseignements suivants:
1°  les noms, adresse et numéro de téléphone des parties et, le cas échéant, ceux de leur représentant;
2°  le numéro de dossier assigné par la Commission, le cas échéant;
3°  l’exposé des motifs invoqués au soutien de cette autre demande, de cette requête ou de cette intervention ainsi que les conclusions recherchées.
D. 1538-90, a. 6.
7. Cette autre demande, requête ou intervention est dûment introduite lorsque 4 exemplaires de cette autre demande, de cette requête ou de cette intervention sont déposés auprès de la Commission ou transmis à son adresse par courrier recommandé, par poste certifiée, par messager ou par huissier.
Le premier alinéa s’applique également à tout autre acte de procédure se rapportant à cette autre demande, à cette requête ou à cette intervention.
D. 1538-90, a. 7.
8. L’artiste, l’association d’artistes, l’association de producteurs ou le producteur qui désire intervenir devant la Commission concernant une demande de reconnaissance conformément à l’article 17 de la Loi doit transmettre par écrit à la Commission les motifs de son intervention dans les 20 jours de la date de l’avis publié par la Commission conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 16 de la Loi.
D. 1538-90, a. 8; D. 732-98, a. 4.
9. Toute autre demande, requête, intervention ou acte introduit auprès de la Commission peut être retiré en tout temps au moyen d’un avis écrit de la partie concernée ou de son représentant, et copie de cet avis est transmise à toutes les parties intéressées.
D. 1538-90, a. 9.
SECTION III
REPRÉSENTATION PAR AVOCAT
10. L’avocat qui représente une partie doit produire au dossier de la Commission une comparution écrite à moins que la partie qu’il représente n’ait transmis à la Commission une désignation écrite à cet effet.
D. 1538-90, a. 10.
11. L’avocat qui cesse de représenter une partie en avise par écrit sans délai la Commission en lui indiquant la date de la fin de son mandat.
D. 1538-90, a. 11.
SECTION IV
INSCRIPTION AU RÔLE ET AVIS D’AUDIENCE OU D’ENQUÊTE
12. La Commission tient un rôle sur lequel elle inscrit les demandes de reconnaissance, les autres demandes, les requêtes et les interventions par ordre chronologique de réception.
D. 1538-90, a. 12.
13. L’avis d’audience ou d’enquête contient les mentions suivantes:
1°  l’objet de la demande, de la requête ou de l’intervention;
2°  la date, l’heure et le lieu de l’audience ou de l’enquête;
3°  l’indication qu’en cas du défaut d’une partie avisée de se présenter à l’audience ou à l’enquête, la Commission peut procéder en son absence, sans autre délai ni avis.
D. 1538-90, a. 13.
SECTION V
AUDIENCE ET PREUVE
14. Avant de procéder à l’audience d’une demande ou d’une requête ou d’une intervention, la Commission peut convoquer les parties à une rencontre préliminaire pour conférer sur les moyens propres à simplifier ou abréger l’audience, définir les points en litige et admettre quelques faits ou documents.
D. 1538-90, a. 14.
15. La Commission peut demander à une partie d’exposer par écrit dans le délai qu’elle indique ses représentations à l’égard d’une demande, d’une requête ou d’une intervention.
La partie qui refuse ou néglige de donner suite à cette demande dans le délai imparti est réputée avoir renoncé à faire des représentations.
D. 1538-90, a. 15.
16. La Commission peut permettre à une partie de faire valoir son point de vue notamment par écrit ou par la tenue d’une audience.
D. 1538-90, a. 16.
17. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, remettre une audience ou l’ajourner aux conditions qu’elle détermine.
La demande de remise ou d’ajournement de l’audience doit être présentée par écrit au plus tard 7 jours avant la date fixée pour l’audience et copie doit être transmise à toutes les parties.
D. 1538-90, a. 17.
18. La Commission peut convoquer toute personne à comparaître devant elle pour témoigner après avoir prêté serment.
D. 1538-90, a. 18.
19. La Commission assigne les témoins par voie de subpoena.
D. 1538-90, a. 19.
20. La Commission peut ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
D. 1538-90, a. 20.
21. Lors de l’audience, toute partie peut, à ses frais, faire enregistrer mécaniquement, faire noter en sténographie, en sténotypie ou par tout autre moyen permis par la Commission les témoignages, les dépositions et les contre-interrogatoires.
Les frais de la transcription de ces notes sont assumés par cette partie, à moins que la Commission n’en décide autrement.
D. 1538-90, a. 21.
22. La Commission peut accepter tout mode de preuve qu’elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu’elle estime nécessaire et exiger qu’une copie de tout document soit transmise aux autres parties.
D. 1538-90, a. 22.
23. La Commission dresse un procès-verbal de l’audience qui contient les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier assigné par la Commission;
2°  la date et le lieu de l’audience;
3°  les noms et adresse des parties et de leur représentant, le cas échéant, ainsi que leur occupation lorsqu’il s’agit d’une personne physique;
4°  les noms, occupation et adresse des témoins qui ont été entendus;
5°  la liste des pièces produites;
6°  les noms et fonctions des membres de la Commission qui ont procédé à l’audience;
7°  l’état du dossier à la fin de l’audience.
D. 1538-90, a. 23.
24. La Commission peut avant de rendre sa décision, ordonner la réouverture de l’audience selon les modalités qu’elle détermine pour entendre toute preuve qu’elle juge nécessaire.
D. 1538-90, a. 24.
25. Une partie qui a l’intention de soulever l’appréhension raisonnable de partialité d’un membre de la Commission qui procède à une audience ou à une enquête doit la soulever dès le début de l’audience ou de l’enquête ou dès qu’elle a connaissance des circonstances qui y donnent ouverture.
D. 1538-90, a. 25.
26. Lorsqu’une partie se désiste, elle dépose une déclaration à cet effet au dossier de la Commission et en transmet copie aux autres parties.
D. 1538-90, a. 26.
SECTION VI
DÉCISION
27. La Commission consigne l’original de la décision au registre tenu à cette fin à son siège et elle en dépose une copie conforme au dossier.
D. 1538-90, a. 27.
28. La Commission transmet une copie conforme de la décision à chaque partie ou à son représentant par courrier recommandé, par poste certifiée, par messager ou par huissier.
D. 1538-90, a. 28.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
29. Toute demande, requête, intervention ou tout autre document expédié par la poste est présumé déposé, produit ou reçu par la Commission le jour de son oblitération postale.
La preuve de transmission par courrier recommandé se fait par la production de l’avis de réception et celle par poste certifiée, par la production de l’avis de livraison. La transmission est réputée avoir été faite à la date où a été signé l’avis de réception ou l’avis de livraison, selon le cas.
La preuve de transmission par messager s’établit par la production d’un reçu portant la signature du destinataire et la date de réception.
La preuve de transmission par huissier s’établit par la production du procès-verbal du huissier instrumentant conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1538-90, a. 33; D. 732-98, a. 5.
30. Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est.
Si un délai expire un jour non juridique, un samedi ou un jour où les bureaux de la Commission ne sont pas ouverts, ce délai est prolongé au jour juridique suivant.
D. 1538-90, a. 34; D. 732-98, a. 5.
31. Lorsque les présentes règles requièrent la transmission de documents à la Commission, le secrétaire est la personne habilitée à les recevoir au nom de la Commission.
D. 1538-90, a. 35; D. 732-98, a. 5.
32. (Omis).
D. 1538-90, a. 36; D. 732-98, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1538-90, 1990 G.O. 2, 4070
D. 732-98, 1998 G.O. 2, 3057