23. La Commission dresse un procès-verbal de l’audience qui contient les renseignements suivants:1° le numéro de dossier assigné par la Commission;
2° la date et le lieu de l’audience;
3° les noms et adresse des parties et de leur représentant, le cas échéant, ainsi que leur occupation lorsqu’il s’agit d’une personne physique;
4° les noms, occupation et adresse des témoins qui ont été entendus;
5° la liste des pièces produites;
6° les noms et fonctions des membres de la Commission qui ont procédé à l’audience;
7° l’état du dossier à la fin de l’audience.