12. Toute vacance survenant au cours du mandat d’un membre est comblée pour la durée non écoulée du mandat par un substitut désigné pour remplacer ce membre ou, à défaut, en suivant les règles prescrites pour la désignation du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence d’un membre à 3 séances consécutives du Comité.
250-2017D. 250-2017, a. 12; 1470-2022D. 1470-2022, a. 41.