2. Malgré l’article 1, un plongeur - classe A peut effectuer une plongée subaquatique dans les mêmes conditions qu’un plongeur - classe B à condition d’être accompagné d’un plongeur - classe D ou d’un plongeur - classe C qui détient aussi un brevet de chef de plongée ou d’assistant-moniteur mentionné au paragraphe 9 de l’annexe 1 ou que la plongée soit supervisée par le titulaire d’un certificat de moniteur.
De plus, le titulaire d’un certificat de plongeur - classe A, B ou C qui est aussi titulaire d’un certificat mentionné à l’annexe 1 peut aussi effectuer une plongée spécialisée telle que décrite à cette annexe.
A.M. 2002-01, a. 2; A.M. 2011-01-31, a. 2.