12. Une attestation d’équivalence de plongeur - classe A, B ou C est accordée au titulaire d’un certificat délivré hors du Québec visé aux annexes 8 à 10 s’il peut démontrer, à l’aide du carnet de plongée, qu’il a déjà effectué une plongée subaquatique à l’aide de gaz comprimé respirable alors que la température de l’eau nécessitait l’utilisation d’un vêtement complet de plongée, incluant la cagoule et les gants.
A.M. 2002-01, a. 12; A.M. 2011-01-31, a. 9.