S-3.1, r. 8 - Règlement sur la qualification en plongée subaquatique récréative

Texte complet
ANNEXE 1
(a. 2)
CERTIFICATS DE SPÉCIALITÉS
1° Le titulaire d’un certificat de qualification plongeur - classe A qui est titulaire d’un certificat délivré par une agence mentionnée à l’annexe 7 reconnaissant ses qualifications pour effectuer une plongée de nuit, tels les certificats de «Night Diver» de l’ACUC ou de la YMCA, peut plonger de nuit;
2° Le titulaire d’un certificat de qualification plongeur - classe A, B ou C qui est titulaire d’un certificat d’une agence mentionnée à l’annexe 7 reconnaissant ses qualifications pour effectuer une plongée sous la glace, tels les certificats de «Plongeur sous glace» de la CMAS-Québec ou de «Ice Diver» de la PADI, peut plonger sous la glace;
3° Le titulaire d’un certificat de qualification plongeur - classe B qui est titulaire d’un certificat d’une agence mentionnée à l’annexe 7 reconnaissant ses qualifications pour effectuer une plongée profonde, tels le certificat de «Deep Diver» de la PADI ou celui de «Spécialiste en plongée profonde» de la CSAC, peut plonger à une profondeur maximale de 40 m en respectant les limites de non-décompression;
4° Le titulaire d’un certificat de qualification plongeur - classe B ou C qui est titulaire d’un certificat d’une agence mentionnée à l’annexe 7 reconnaissant ses qualifications pour effectuer une plongée dans une épave, tels le certificat de «Wreck Diver» de la PDIC ou celui de «Wreck Diver» de la SDI/TDI, peut effectuer ce type de plongée;
5° Le titulaire d’un certificat de qualification plongeur - classe B ou C qui est titulaire d’un certificat d’une agence mentionnée à l’annexe 7 reconnaissant ses qualifications pour effectuer une plongée dans une grotte ou une caverne, tels le certificat de «Cave 1 Diver» de la GUE ou celui de «Cave and Cavern Diver» de la NAUI, peut effectuer ce type de plongée;
6° Le titulaire d’un certificat de qualification plongeur - classe A, B ou C, qui est titulaire d’un certificat d’une agence mentionnée à l’annexe 7 reconnaissant ses qualifications pour effectuer une plongée à l’air enrichi, tels le certificat de «Basic Nitrox Diver» de la CMAS ou celui de «Nitrox Diver» de la SSI, peut effectuer une plongée avec des mélanges de gaz comprimé respirable de type Nitrox;
7° Le titulaire d’un certificat de qualification plongeur - classe B ou C qui est titulaire d’un certificat d’une agence mentionnée à l’annexe 7 reconnaissant ses qualifications pour effectuer une plongée technique, tels le certificat de «Spécialiste en technique de décompression» de la NAUI ou de «Advanced Deep Air Diver» de la IANTD, peut plonger à la profondeur maximale et selon les exigences particulières prévues par le certificat;
8° Le titulaire d’un certificat de qualification plongeur - classe C qui est titulaire d’un certificat délivré par une agence mentionnée à l’annexe 7 reconnaissant ses qualifications pour effectuer une plongée avec un mélange de gaz de type TRIMIX, tels le certificat de «Tec Trimix Diver Course» de la DSAT ou ceux de «Open Water Rebreather Diver» ou de «Advanced EANx Diver» de la IANTD, peut plonger à la profondeur maximale et selon les exigences particulières prévues par le certificat avec des mélanges de gaz comprimé respirable de type TRIMIX;
9° Le titulaire d’un certificat de plongeur - classe C qui est titulaire d’un certificat délivré par une agence mentionnée à l’annexe 7 reconnaissant ses qualifications comme instructeur ou comme plongeur - classe D, tels les certificats de «Divemaster» ou de «Assistant instructor» de l’ACUC ou celui de «Assistant moniteur» de la CMAS-Québec, peut accompagner un plongeur - classe A pour lui permettre d’effectuer une plongée subaquatique dans les mêmes conditions qu’un plongeur - classe B;
10° Le titulaire d’un certificat de plongeur - classe A, B ou C qui est titulaire d’un certificat délivré par une agence mentionnée à l’annexe 7 reconnaissant ses compétences pour plonger dans le courant peut plonger dans des conditions de courant en respectant les limites applicables à son certificat.
A.M. 2002-01, Ann. 1; A.M. 2011-01-31, a. 11.