1. Une personne participant à une activité de hockey sur glace au sein d’une équipe en provenance de l’extérieur du Canada est exclue de l’application du paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace (chapitre S-3.1, r. 1) en ce que le casque protecteur qu’elle doit porter n’a pas à être conforme aux normes qui y sont mentionnées.
Cette personne est aussi exclue de l’application du paragraphe 2 de l’article 1 de ce règlement.
D. 214-90, a. 1; D. 37-92, a. 1.