5.1. L’éclairement lumineux vertical d’une piste de ski alpin accessible aux skieurs alpins doit être d’au moins 2 lux en tout endroit sur celle-ci et l’éclairement lumineux vertical moyen de tout segment longitudinal de 35 m d’une telle piste doit être d’au moins 5 lux.
De plus, l’éclairement lumineux vertical minimum relevé en tout endroit dans un segment ne doit pas être inférieur au dixième de l’éclairement lumineux vertical moyen dans ce segment.
La mesure de l’éclairement lumineux doit être prise conformément au Protocole de mesures du niveau d’éclairement des pistes de ski alpin reproduit à l’annexe 0.1.