27. Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne doit déclarer par téléphone le plus rapidement possible au directeur de santé publique compétent:1° l’atteinte broncho-pulmonaire aiguë d’origine chimique (bronchiolite, pneumonite, alvéolite, bronchite, ou œdème pulmonaire);
2° l’atteinte des systèmes cardiovasculaire, digestif, hématopoïétique, urinaire, respiratoire ou neurologique lorsque le professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne a des motifs sérieux de croire que cette atteinte est consécutive à une exposition chimique d’origine environnementale ou professionnelle par les gaz et asphyxiants.
Le déclarant doit transmettre une déclaration écrite à ce directeur dans les 48 heures de la communication téléphonique.
2019-012A.M. 2019-012, a. 27; L.Q. 2020, c. 6, a. 73.