7. Le réclamant doit, en outre, fournir au ministre ou à la Société de l’assurance automobile du Québec, si le ministre a conclu une entente avec celle-ci pour l’application de la présente section, selon le cas, les renseignements requis pour l’application, aux fins du calcul de l’indemnité, de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et de ses règlements.
À défaut de fournir les renseignements prévus au premier alinéa, le réclamant doit donner au ministre ou à la Société de l’assurance automobile du Québec, selon le cas, l’autorisation nécessaire à leur obtention auprès des tiers concernés.