4. Aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi, est visée une vaccination, par l’administration d’un vaccin ou d’immunoglobulines utilisés dans un contexte de prévention, contre l’une ou l’autre des maladies ou infections suivantes:— le botulisme
— le choléra
— la coqueluche
— la diarrhée des voyageurs
— la diphtérie
— l’encéphalite européenne à tique
— l’encéphalite japonaise
— la fièvre jaune
— l’hépatite virale A
— l’hépatite virale B
— les infections à coronavirus
— les infections à Haemophilus influenzae de type b
— les infections à méningocoques
— les infections à pneumocoques
— les infections à rotavirus
— les infections par le VPH
— l’influenza
— la maladie de Lyme
— la maladie du charbon
— les oreillons
— la peste
— la poliomyélite
— la rage
— la rougeole
— la rubéole
— le tétanos
— la tuberculose
— la typhoïde
— la varicelle
— la variole
— le virus respiratoire syncytial
— le zona.