19. L’inscription d’un millésime n’est permise que sur le contenant d’une boisson alcoolique autre qu’un cidre apéritif, un cidre aromatisé, une mistelle de pomme aromatisée ou un cocktail au cidre.
L’année indiquée doit correspondre à celle de la saison de croissance de toutes les pommes utilisées pour la fabrication de cette boisson alcoolique, hormis celles ayant servi, le cas échéant, à la fabrication de l’alcool neutre ou de l’eau de vie de cidre.
D. 1096-2008, a. 19; D. 1160-2012, a. 10.