1. Dans le présent règlement, on entend par:
«mélange à la bière»: la boisson alcoolique visée par le paragraphe 2 du premier alinéa des articles 24.2 et 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), obtenue par le seul mélange de la bière avec du jus de fruits, de l’eau, du gaz carbonique ou une substance aromatique, qui n’a pas l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière, et dont le produit fini n’est pas de la bière;
«mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques»: la boisson alcoolique visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, obtenue par le mélange d’un produit fabriqué par le titulaire d’un permis de brasseur avec au moins l’une des boissons alcooliques prévue à l’article 4 du présent règlement, et dont le produit fini n’est pas de la bière, du cidre, du vin, un alcool ou un spiritueux;
«substance aromatique»: les herbes, épices, fruits, plantes ou autres substances végétales aromatiques, leur extrait ou leur essence ainsi que le miel et le sirop d’érable;
«titre alcoométrique acquis»: le nombre de volumes d’alcool éthylique à la température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température, exprimé en pourcentage d’alcool par volume;
«titulaire»: le titulaire d’un permis de brasseur, le titulaire d’un permis de distributeur de bière et le titulaire d’un permis de producteur artisanal de bière.