2. La personne inscrite au programme d’études en pratique sage-femme et au registre des étudiants tenu par l’Ordre peut, aux fins de ce programme d’études, poser tout acte professionnel qu’une sage-femme peut poser, aux mêmes conditions mais uniquement sous la supervision d’une sage-femme.
D. 1467-2002, a. 2; D. 50-2011, a. 1.