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Décisions des tribunaux
S-0.1, r. 1
- Règlement sur les actes professionnels qui, suivant certaines conditions et modalités, peuvent être posés par des personnes autres que des sages-femmes
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-0.1, r. 1
Règlement sur les actes professionnels qui, suivant certaines conditions et modalités, peuvent être posés par des personnes autres que des sages-femmes
SAGES-FEMMES — CODE DES PROFESSIONS — CONDITIONS ET MODALITÉS POUR ACTES PROFESSIONNELS
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 2)
.
S-0.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des sages-femmes du Québec ou, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel règlement ayant pour objet de déterminer une première fois tout diplôme donnant ouverture à ce permis, le diplôme d’études universitaires en pratique sage-femme décerné par l’Université du Québec à Trois-Rivières;
«programme d’études en pratique sage-femme»: l’ensemble constitué de la formation théorique et des activités cliniques qui mènent à l’obtention du diplôme donnant ouverture au permis.
D. 1467-2002, a. 1
.
2
.
La personne inscrite au programme d’études en pratique sage-femme et au registre des étudiants tenu par l’Ordre peut, aux fins de ce programme d’études, poser tout acte professionnel qu’une sage-femme peut poser, aux mêmes conditions mais uniquement sous la supervision d’une sage-femme.
D. 1467-2002, a. 2
;
D. 50-2011, a. 1
.
3
.
Une personne peut poser tout acte professionnel qu’une sage-femme peut poser, aux mêmes conditions mais uniquement sous la supervision d’une sage-femme, dans le cadre d’un cours, d’un stage ou de toute autre activité de formation recommandé par le Conseil d’administration aux fins de la reconnaissance d’une équivalence de diplôme ou de la formation. Cette personne doit être inscrite au registre des étudiants tenu par l’Ordre.
D. 1467-2002, a. 3
;
D. 50-2011, a. 2
.
4
.
(Omis).
D. 1467-2002, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 1467-2002, 2002 G.O. 2, 8654
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 50-2011, 2011 G.O. 2, 767
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