10. La secrétaire de l’Ordre doit, sur réception de la demande d’arbitrage, en aviser la sage-femme concernée par courrier recommandé ou certifié auquel elle joint, le cas échéant, le montant déposé conformément au deuxième alinéa de l’article 9.
Dans un tel cas l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.