S-0.1, r. 16 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sages-femmes

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre S-0.1, r. 16
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sages-femmes
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le syndic de l’Ordre des sages-femmes du Québec transmet copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande et à la personne qui lui transmet une demande de conciliation.
Dans le présent règlement, le mot «syndic» comprend le syndic adjoint et le syndic correspondant de l’Ordre, le cas échéant.
D. 816-2003, a. 1.
2. La personne qui a un différend avec une sage-femme quant au montant d’un compte d’honoraires pour services professionnels peut, même si ce compte a été acquitté en tout ou en partie, requérir la conciliation du syndic.
Dans le cas où cette conciliation n’a pas réglé le différend, la personne peut le soumettre à l’arbitrage.
D. 816-2003, a. 2.
3. La sage-femme ne peut intenter une action sur compte d’honoraires:
1°  avant l’expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation prévu à l’article 4;
2°  s’il y a une demande de conciliation, avant l’expiration du délai de 30 jours prévu pour la demande d’arbitrage au premier alinéa de l’article 9;
3°  s’il y a une demande d’arbitrage, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le conseil d’arbitrage.
Malgré ce qui précède, la sage-femme peut intenter une action sur compte d’honoraires, avec l’autorisation du syndic, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
D. 816-2003, a. 3.
SECTION II
CONCILIATION
4. La demande de conciliation doit être transmise au syndic dans les 45 jours qui suivent celui où la personne visée à l’article 2 a reçu le compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par la sage-femme sur les fonds qu’elle détient ou qu’elle reçoit pour ou au nom de la femme, ce délai commence à courir au moment où cette dernière a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
La demande de conciliation à l’égard d’un compte pour lequel aucun paiement, prélèvement ou retenue n’a été effectué peut être transmise au syndic après l’expiration du délai de 45 jours pourvu qu’elle le soit avant la signification d’une action sur compte d’honoraires.
D. 816-2003, a. 4.
5. Sur réception d’une demande de conciliation, le syndic transmet à la sage-femme une copie de cette demande par poste recommandée.
D. 816-2003, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
D. 816-2003, a. 6.
7. Si au cours de la conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit puis signée par la personne visée à l’article 2 et la sage-femme et déposée auprès de la secrétaire de l’Ordre.
D. 816-2003, a. 7.
8. À défaut d’entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet à la personne visée à l’article 2 et à la sage-femme, au plus tard dans les 20 jours qui suivent, son rapport de conciliation par poste recommandée.
Dans son rapport de conciliation, le syndic indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  le montant du compte à l’origine du différend;
2°  le montant que la personne visée à l’article 2 reconnaît devoir;
3°  le montant que la sage-femme reconnaît devoir rembourser ou est prête à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à la sage-femme ou de remboursement à la personne visée à l’article 2.
Le syndic transmet de plus à la personne visée à l’article 2 la formule prévue à l’Annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 816-2003, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION III
PROCÉDURE D’ARBITRAGE
§ 1.  — Demande d’arbitrage
9. Dans les cas où la conciliation n’a pas conduit à une entente, la personne visée à l’article 2 peut, dans les 30 jours de la date de la réception du rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant à la secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, la formule prévue à l’Annexe I dûment remplie.
Sa demande est accompagnée du rapport de conciliation et, le cas échéant, du dépôt du montant qu’elle a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du syndic fait état.
D. 816-2003, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La secrétaire de l’Ordre doit, sur réception de la demande d’arbitrage, en aviser la sage-femme concernée par poste recommandée auquel elle joint, le cas échéant, le montant déposé conformément au deuxième alinéa de l’article 9.
Dans un tel cas l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 816-2003, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Une demande ne peut être retirée que par écrit et avec le consentement de la sage-femme.
D. 816-2003, a. 11.
12. La sage-femme qui reconnaît devoir rembourser un montant doit le déposer auprès de la secrétaire de l’Ordre qui en fait alors la remise à la personne visée à l’article 2.
Dans un tel cas l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 816-2003, a. 12.
13. Une entente qui intervient entre la personne visée à l’article 2 et la sage-femme après la demande d’arbitrage est constatée par écrit, signée par elles et déposée auprès de la secrétaire de l’Ordre ou, si l’entente survient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est constatée dans la sentence arbitrale.
D. 816-2003, a. 13.
§ 2.  — Constitution du conseil d’arbitrage
14. Un conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 2 500 $ ou plus et d’un seul arbitre lorsque celui-ci est inférieur à 2 500 $.
D. 816-2003, a. 14.
15. Le Conseil d’administration nomme, parmi les membres de l’Ordre, le ou les membres d’un conseil d’arbitrage et, s’il est formé de 3 arbitres, il en désigne la présidente.
D. 816-2003, a. 15.
16. La secrétaire de l’Ordre informe par écrit les arbitres et les parties de la formation du conseil.
D. 816-2003, a. 16.
17. Avant d’agir, le ou les membres du conseil d’arbitrage prêtent le serment prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
D. 816-2003, a. 17.
18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée à la secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis mentionné à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 816-2003, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 3.  — Audience
19. Le conseil d’arbitrage fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise les parties en leur transmettant, au moins 10 jours avant la date retenue, un avis à cet effet par poste recommandée.
D. 816-2003, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. Les parties ont le droit d’être représentées par avocat ou d’être assistées.
D. 816-2003, a. 20.
21. Le conseil d’arbitrage entend les parties avec diligence et reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte les règles de procédure et de preuve qui lui paraissent appropriées.
D. 816-2003, a. 21.
22. Le conseil d’arbitrage peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces à l’appui.
D. 816-2003, a. 22.
23. La partie qui requiert l’enregistrement des témoignages en assume l’organisation et les coûts.
D. 816-2003, a. 23.
24. Au cas de décès ou d’empêchement d’un arbitre, les autres terminent l’affaire. Dans le cas où cet arbitre est la présidente du conseil d’arbitrage, le Conseil d’administration désigne, parmi les 2 autres arbitres, celle qui agit à titre de présidente.
S’il s’agit d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l’audience du différend est reprise.
D. 816-2003, a. 24.
§ 4.  — Sentence arbitrale
25. Le conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l’audience.
D. 816-2003, a. 25.
26. La sentence est rendue à la majorité des membres du conseil d’arbitrage. À défaut de majorité, elle est rendue par la présidente.
Dans sa sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige et peut également déterminer, s’il y a lieu, le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit.
La sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 816-2003, a. 26.
27. Les dépenses engagées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées par chacune d’elles.
D. 816-2003, a. 27.
28. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage a entière discrétion pour adjuger sur les frais de l’arbitrage, soit les dépenses engagées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Le montant total des frais mis à la charge d’une partie ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Toutefois, lorsque des frais sont adjugés, ces frais sont d’un minimum de 50 $.
D. 816-2003, a. 28.
29. Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la décision du conseil d’arbitrage ne soit rendue ou dans l’éventualité où la demande d’arbitrage est retirée par écrit, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d’arbitrage conformément à l’article 28.
D. 816-2003, a. 29.
30. Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 816-2003, a. 30.
31. La sentence arbitrale est définitive, sans appel et lie les parties. Elle est de plus susceptible d’exécution forcée après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 816-2003, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. Dans les 5 jours de sa délivrance, la sentence arbitrale est déposée auprès de la secrétaire de l’Ordre, qui en transmet copie conforme aux parties ou à leurs avocats, au syndic et au Conseil d’administration dans les 10 jours suivant ce dépôt.
D. 816-2003, a. 32.
33. (Omis).
D. 816-2003, a. 33.
ANNEXE I
(a. 8 et 9)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné(e) __________(nom de la personne)__________ __________(domicile)__________ déclare que:
1. __________(nom du membre de l’Ordre)__________ me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
2. J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation et, le cas échéant, un chèque visé libellé au nom du membre de l’Ordre des sages-femmes du Québec représentant le montant que je reconnais devoir et dont fait état le rapport de conciliation.
3. Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sages-femmes (chapitre S-0.1, r. 16).
4. Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5. Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(nom du membre)__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
D. 816-2003, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 816-2003, 2003 G.O. 2, 3873
L.Q. 2008, c. 11, a. 212