3. Une prestation supplémentaire est accordée au 1er janvier 2002 à la personne visée aux paragraphes 3, 4 ou 5 du deuxième alinéa de l’article 1.
Cette prestation supplémentaire correspond:1° dans le cas de la personne visée aux paragraphes 3 ou 5 du deuxième alinéa de l’article 1, à 24,1% de la pension annuelle payable le 31 décembre 2001;
2° dans le cas de la personne qui est visée au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 1, mais qui n’avait pas demandé, le 31 décembre 2001, le paiement de sa pension ou de sa pension différée, à 24,1% de la pension annuelle payable et de la prestation annuelle supplémentaire prévue au chapitre II auxquelles elle a droit relativement aux années antérieures au 1er janvier 2002.
Aux fins de la détermination de la prestation supplémentaire, les années mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 ne sont pas considérées.