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Décisions des tribunaux
R-9.3, r. 3
- Régimes de prestations supplémentaires des élus municipaux
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-9.3
Loi sur le régime de retraite des élus municipaux
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-9.3, r. 3
Régimes de prestations supplémentaires des élus municipaux
RÉGIME DE RETRAITE — ÉLUS MUNICIPAUX — PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Loi sur le régime de retraite des élus municipaux
(chapitre R-9.3, a. 76.4, 76.5 et 80.1)
.
R-9.3
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES VISÉ À L’ARTICLE 76.4 DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION DU RÉGIME
1
.
Un régime de prestations supplémentaires est établi à l’égard de toute personne qui a participé au régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) à un moment quelconque entre le 1
er
janvier 1989 et le 31 décembre 2000 ou qui a participé au régime général de retraite visé à l’article 4 de cette Loi avant le 1
er
janvier 1989 et dont les sommes ont été transférées au régime de retraite des élus municipaux.
De plus, la personne doit être dans l’une des situations suivantes:
1
°
elle participait au régime de retraite des élus municipaux le 31 décembre 2000;
2
°
elle était membre du conseil d’une municipalité le 31 décembre 2000 et était:
a
)
soit pensionnée en vertu de ce régime;
b
)
soit âgée de 69 ans ou plus et ne recevait pas sa pension en vertu de ce régime;
3
°
elle avait cessé d’être membre du conseil d’une municipalité le 31 décembre 2000 et recevait une pension en vertu de ce régime;
4
°
elle avait cessé d’être membre du conseil d’une municipalité le 31 décembre 2000 et avait droit à une pension ou à une pension différée en vertu de ce régime;
5
°
elle est un conjoint survivant qui recevait ou avait droit de recevoir, le 31 décembre 2000, une pension à ce titre en vertu du régime de retraite des élus municipaux.
D. 1440-2002, a. 1
.
SECTION
II
CALCUL ET PAIEMENT DES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
2
.
La personne visée aux paragraphes 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 1 a droit à une prestation supplémentaire. Celle-ci correspond, pour chacune des années de service reconnues avant le 1
er
janvier 2002, à un crédit de pension supplémentaire égal à l’excédent de 3,75% du traitement admissible sur le crédit de pension que cette personne a acquis en vertu de l’article 29 de la Loi.
Ne sont pas considérées aux fins de la détermination de la prestation annuelle supplémentaire:
a
)
les années rachetées dans ce régime depuis le 21 juin 2001;
b
)
les années reconnues ou transférées au régime de retraite des élus municipaux autres que celles provenant du régime général de retraite visé à l’article 4 de la Loi;
c
)
les années pour lesquelles une personne a reçu le paiement de la valeur actuarielle de ses prestations avant le 1
er
janvier 2001 ou a obtenu le remboursement de ses cotisations;
d
)
les années pour lesquelles une personne n’a droit qu’à un remboursement de ses cotisations.
D. 1440-2002, a. 2
.
3
.
Une prestation supplémentaire est accordée au 1
er
janvier 2002 à la personne visée aux paragraphes 3, 4 ou 5 du deuxième alinéa de l’article 1.
Cette prestation supplémentaire correspond:
1
°
dans le cas de la personne visée aux paragraphes 3 ou 5 du deuxième alinéa de l’article 1, à 24,1% de la pension annuelle payable le 31 décembre 2001;
2
°
dans le cas de la personne qui est visée au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 1, mais qui n’avait pas demandé, le 31 décembre 2001, le paiement de sa pension ou de sa pension différée, à 24,1% de la pension annuelle payable et de la prestation annuelle supplémentaire prévue au chapitre II auxquelles elle a droit relativement aux années antérieures au 1
er
janvier 2002.
Aux fins de la détermination de la prestation supplémentaire, les années mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 ne sont pas considérées.
D. 1440-2002, a. 3
.
4
.
Chaque crédit de pension supplémentaire, accordé en vertu de l’article 2, est indexé annuellement le 1
er
janvier suivant l’année visée par chaque crédit et jusqu’au 1
er
janvier précédant la date où la pension devient payable, selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 1440-2002, a. 4
.
5
.
La prestation supplémentaire, prévue à l’article 2, qui est accordée à un membre dont la pension est réduite en application de l’article 27 de la Loi, est également réduite selon les mêmes modalités.
D. 1440-2002, a. 5
.
6
.
Toute prestation supplémentaire est viagère et elle est payable à compter de la date à laquelle la pension ou la pension différée du membre devient payable en vertu du régime de retraite des élus municipaux ou à compter du 1
er
janvier 2002 si elle lui était versée avant cette date.
Dans le cas d’un pensionné dont la pension était suspendue le 31 décembre 2001, la prestation supplémentaire lui est payable à la date à laquelle sa pension recommence à être payée.
D. 1440-2002, a. 6
.
7
.
Au décès du pensionné, la prestation continue d’être versée à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause jusqu’au premier jour du mois suivant le décès.
D. 1440-2002, a. 7
.
SECTION
III
DISPOSITIONS DIVERSES
8
.
À compter de la date où cesse pour cause de décès le paiement de la prestation supplémentaire du pensionné ou à compter de la date du décès d’une personne âgée d’au moins 60 ans, le conjoint a droit de recevoir à titre de prestation 60% de la prestation que le pensionné recevait ou de celle que la personne âgée d’au moins 60 ans aurait eu le droit de recevoir.
D. 1440-2002, a. 8
.
9
.
Si une personne décède avant l’âge de 60 ans avec au moins 2 années de service à son crédit, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont le droit de recevoir la valeur actuarielle de la prestation supplémentaire différée acquise par cette personne au moment de son décès et qui lui aurait été payable à 60 ans.
D. 1440-2002, a. 9
.
10
.
Toute prestation supplémentaire accordée en vertu du présent chapitre est indexée de la manière prévue à l’article 35 de la Loi et, compte tenu des adaptations nécessaires, après la date à laquelle elle devient payable.
D. 1440-2002, a. 10
.
11
.
Toute prestation supplémentaire accordée en vertu du présent régime est payable de façon périodique et à la même époque que celle déterminée en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (
chapitre R-10
) jusqu’à la date où elle cesse d’y avoir droit.
D. 1440-2002, a. 11
.
12
.
La contribution annuelle d’une municipalité au régime prévu par le présent chapitre est égale à la somme:
1
°
du montant correspondant à la proportion que représente le surplus attribué à cette municipalité sur l’ensemble du surplus établi selon l’article 76.1 de la Loi par rapport au total des prestations supplémentaires payées dans l’année par la Commission en vertu du présent régime;
2
°
du montant correspondant à la proportion que représente le surplus attribué à cette municipalité sur l’ensemble du surplus établi selon l’article 76.1 de la Loi par rapport au total des frais engagés dans l’année par la Commission pour l’administration du présent régime.
D. 1440-2002, a. 12
.
13
.
Les municipalités doivent, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié annuellement par la Commission, payer le montant de leur contribution.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (
chapitre R-10
), en vigueur à la date de l’état de compte et calculé à compter de cette date.
D. 1440-2002, a. 13
;
D. 23-2007, a. 1
.
14
.
Les articles 38 à 40, 44, 45, 46 et 77 de la Loi s’appliquent au présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1440-2002, a. 14
.
CHAPITRE
II
RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES VISÉ À L’ARTICLE 80.1 DE LA LOI
15
.
Toute personne dont certains crédits de pension payables excèdent les limites fiscales établies par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
Suppl.)) a droit à une prestation supplémentaire.
Cette prestation supplémentaire est établie à l’égard des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991, à l’exclusion des années mentionnées aux paragraphes
a
et
b
du deuxième alinéa de l’article 2, et elle est égale à l’excédent du montant de la pension qui aurait été calculé sans tenir compte du plafond des prestations déterminées établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le montant de la pension payable en application de ces limites.
D. 1440-2002, a. 15
.
16
.
Les articles 6 à 11, 13 et 14 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1440-2002, a. 16
.
17
.
La contribution annuelle d’une municipalité relative au régime prévu par le présent chapitre, à l’égard des personnes qui y ont droit et qui sont retraitées de cette municipalité, est égale à la somme des prestations supplémentaires payables à l’égard de ces personnes.
D. 1440-2002, a. 17
.
CHAPITRE
III
ENTRÉE EN VIGUEUR ET PRISE D’EFFET
18
.
Le régime de prestations supplémentaires, établi en vertu du chapitre I, et le régime de prestations supplémentaires, établi en vertu du chapitre II, entrent en vigueur le 27 décembre 2002 et ont effet depuis le 1
er
janvier 2002.
D. 1440-2002, a. 18
.
RÉFÉRENCES
D. 1440-2002, 2002 G.O. 2, 8650
D. 23-2007, 2007 G.O. 2, 720
L.Q. 2022, c. 22, a. 285
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