2. La personne visée aux paragraphes 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 1 a droit à une prestation supplémentaire. Celle-ci correspond, pour chacune des années de service reconnues avant le 1er janvier 2002, à un crédit de pension supplémentaire égal à l’excédent de 3,75% du traitement admissible sur le crédit de pension que cette personne a acquis en vertu de l’article 29 de la Loi.
Ne sont pas considérées aux fins de la détermination de la prestation annuelle supplémentaire:a) les années rachetées dans ce régime depuis le 21 juin 2001;
b) les années reconnues ou transférées au régime de retraite des élus municipaux autres que celles provenant du régime général de retraite visé à l’article 4 de la Loi;
c) les années pour lesquelles une personne a reçu le paiement de la valeur actuarielle de ses prestations avant le 1er janvier 2001 ou a obtenu le remboursement de ses cotisations;
d) les années pour lesquelles une personne n’a droit qu’à un remboursement de ses cotisations.