12. La contribution annuelle d’une municipalité au régime prévu par le présent chapitre est égale à la somme:1° du montant correspondant à la proportion que représente le surplus attribué à cette municipalité sur l’ensemble du surplus établi selon l’article 76.1 de la Loi par rapport au total des prestations supplémentaires payées dans l’année par la Commission en vertu du présent régime;
2° du montant correspondant à la proportion que représente le surplus attribué à cette municipalité sur l’ensemble du surplus établi selon l’article 76.1 de la Loi par rapport au total des frais engagés dans l’année par la Commission pour l’administration du présent régime.