1. Un régime de prestations supplémentaires est établi à l’égard de toute personne qui a participé au régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) à un moment quelconque entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2000 ou qui a participé au régime général de retraite visé à l’article 4 de cette Loi avant le 1er janvier 1989 et dont les sommes ont été transférées au régime de retraite des élus municipaux.
De plus, la personne doit être dans l’une des situations suivantes:1° elle participait au régime de retraite des élus municipaux le 31 décembre 2000;
2° elle était membre du conseil d’une municipalité le 31 décembre 2000 et était:a) soit pensionnée en vertu de ce régime;
b) soit âgée de 69 ans ou plus et ne recevait pas sa pension en vertu de ce régime;
3° elle avait cessé d’être membre du conseil d’une municipalité le 31 décembre 2000 et recevait une pension en vertu de ce régime;
4° elle avait cessé d’être membre du conseil d’une municipalité le 31 décembre 2000 et avait droit à une pension ou à une pension différée en vertu de ce régime;
5° elle est un conjoint survivant qui recevait ou avait droit de recevoir, le 31 décembre 2000, une pension à ce titre en vertu du régime de retraite des élus municipaux.