20. Lorsqu’une prestation n’est pas versée en application des dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné ou de celles de la section V du chapitre VI de la Loi, tout montant de pension obtenu en application des articles 18 et 19 est, proportionnellement à la partie de toute pension qui n’est pas versée, indexé de la même manière que celle-ci.