PROTOCOLE FINAL À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Lors de la signature de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, les plénipotentiaires des 2 Parties contractantes sont convenus des dispositions suivantes:
1. Relativement à l’article 2 de l’Entente:
a) Le titre II de l’Entente ne s’applique pas au Régime supplémentaire de pensions des travailleurs de la sidérurgie ni au Régime de pensions de vieillesse des agriculteurs de la République fédérale d’Allemagne.
b) Si, en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne, outre les conditions d’application de l’Entente sont également satisfaites les conditions d’application de toute autre convention ou d’un arrangement supranational, l’institution allemande ne tient pas compte de cette autre convention ou de cet arrangement supranational en appliquant l’Entente.
c) Malgré le paragraphe 3 de l’article 2 et l’alinéa b ci-dessus, pour les fins de l’application de l’Entente, les institutions allemandes considèrent les périodes d’assurance accomplies en vertu du Régime de pensions du Canada comme équivalentes à des périodes d’assurance accomplies en vertu du Régime de rentes du Québec.
d) Le paragraphe 3 de l’article 2 et l’alinéa b ci-dessus ne s’appliquent pas si la législation de sécurité sociale, découlant pour la République fédérale d’Allemagne de traités internationaux ou de lois supranationales ou servant à leur mise en application, contient des dispositions concernant la répartition de la charge d’assurance.
e) L’Entente ne s’applique aux actes législatifs et réglementaires du Québec qui étendent la législation existante à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Québec, notifiée à la République fédérale d’Allemagne dans un délai de 3 mois à compter de la publication officielle de ces actes.
2. Relativement au paragraphe 2 de l’article 4 ainsi qu’à l’article 9 de l’Entente:
Un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est présumé être un ressortissant du Québec.
3. Relativement à l’article 4 et à l’article 5 de l’Entente, ainsi qu’à l’alinéa c du paragraphe 4:
Dans l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne, les personnes visées dans les alinéas a à e de l’article 3 qui résident hors du Québec au Canada reçoivent le même traitement que les ressortissants du Québec.
4. Relativement à l’article 4 de l’Entente:
a) Les dispositions concernant la répartition de la charge d’assurance qui pourraient être comprises dans les traités internationaux ne sont pas touchées.
b) La législation de la République fédérale d’Allemagne qui garantit la participation des assurés et des employeurs dans les organismes d’autogestion des institutions et de leurs associations de même que dans les décisions judiciaires en matière de sécurité sociale n’est pas touchée.
c) Les personnes visées dans les alinéas a à d de l’article 3 de l’Entente, à l’exception des ressortissants allemands, qui résident sur le territoire du Québec ne sont admissibles à l’assurance volontaire en vertu de l’assurance pension allemande que si elles ont versé des cotisations valables à ce dernier régime pour au moins 60 mois civils, ou si elles étaient admissibles à l’assurance volontaire en vertu de la législation transitoire qui était en vigueur avant le 19 octobre 1972. Ces personnes, à l’exception de celles visées dans l’alinéa d, sont également admissibles à l’assurance volontaire des régimes allemands de pensions, si elles ont versé une cotisation volontaire à un régime allemand de pensions au plus tard le jour précédant l’entrée en vigueur de l’Entente.
5. Relativement à l’article 5 de l’Entente:
a) La législation de la République fédérale d’Allemagne relative aux prestations en espèces fondées sur des périodes d’assurance accomplies en vertu des lois autres que la loi fédérale n’est pas touchée.
b) La législation de la République fédérale d’Allemagne relative aux prestations de réadaptation médicale et professionnelle et aux prestations supplémentaires de réadaptation servies par les institutions des régimes de pensions n’est pas touchée.
c) L’article 5 ne s’applique pas à une personne qui réside au Québec en ce qui a trait à une pension en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne qui régit l’invalidité professionnelle, l’invalidité générale ou la réduction de la capacité de travail rémunéré en tant que mineur, si l’invalidité professionnelle, l’invalidité générale ou la réduction de la capacité de travail rémunéré en tant que mineur n’est pas causée uniquement par l’état de santé de cette personne.
6. Relativement aux articles 6, 7, 8 et 10 de l’Entente:
Les articles 6, 7, 8 et 10 sont applicables, par analogie, aux personnes qui, n’étant pas travailleurs salariés, sont cependant soumises à la législation visée dans le paragraphe 1 de l’article 2.
7. Relativement à l’article 10 de l’Entente:
Pour la République fédérale d’Allemagne, toute personne qui n’est pas occupée sur son territoire est réputée être occupée dans le lieu de son emploi précédent. Si elle n’était pas précédemment occupée sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, elle est réputée être occupée dans le lieu où se trouve le siège de l’autorité compétente allemande.
8. Relativement à l’article 11 de l’Entente:
a) Dans la mesure où il est exigé pour l’ouverture du droit à une prestation, selon la législation d’une Partie contractante, que des périodes d’assurance aient été accomplies à l’intérieur d’un certain intervalle de temps précédant l’événement ouvrant droit à la prestation, l’institution compétente ne tient compte que des périodes d’assurance admissibles accomplies au cours de cet intervalle de temps; elle tient aussi compte des périodes d’assurance admissibles qui ont été accomplies seulement en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
b) Pour l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec considère comme une période d’assurance toute période au cours de laquelle une personne a reçu une prestation à la suite d’une réduction de sa capacité de travail en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
c) Lorsqu’il est impossible de déterminer avec exactitude à quelle année civile correspond une période d’assurance admissible accomplie en vertu de la législation d’une Partie contractante, cette période est présumée ne pas se superposer à une période d’assurance admissible accomplie en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
d) L’article 11 s’applique par analogie aux prestations qui sont octroyées à la discrétion d’une institution en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
e) Pour l’octroi des prestations supplémentaires en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne régissant le régime de pensions des mineurs, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec ne sont pas prises en compte.
f) Les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec, relativement à un emploi ou à un travail autonome, sont équivalentes aux périodes d’emploi ou de travail autonome soumis à l’assurance obligatoire qui sont requises pour une demande de pension de retraite avant l’âge de 65 ans ou d’une pension d’invalidité professionnelle ou générale en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
9. Relativement à l’article 13 de l’Entente:
a) Aux fins de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne régissant le calcul des pensions, notamment les dispositions relatives à l’évaluation supérieure pour les périodes de cotisation lorsqu’un nombre minimal prescrit d’années d’assurance est complété, ou lorsqu’une personne a occupé un emploi soumis à l’assurance obligatoire pendant une période prescrite et a reçu une rémunération en nature durant cette période, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec ou des emplois similaires exercés au Québec ne sont pas pris en compte.
b) Les entreprises minières au sens de l’alinéa a de l’article 13 sont des entreprises qui exploitent des minéraux ou des substances semblables selon les règles des mineurs ou des pierres et de la terre principalement dans des opérations souterraines.
c) Lorsqu’en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne une disposition ayant trait au versement de prestations proportionnelles entre en vigueur, les alinéas e et f de l’article 13 ne s’appliquent plus à compter de la date de l’entrée en vigueur d’une telle disposition.
10. Relativement à l’article 15 et à l’article 20 de l’Entente:
Les montants déboursés en espèces visés dans le paragraphe 1 de l’article 15 et les frais visés dans le paragraphe 1 de l’article 20 n’incluent pas les dépenses minimes telles que les frais postaux, ni le coût du personnel régulier ni les frais administratifs habituels.
11. Relativement à l’article 19 de l’Entente:
Relativement à la législation de la République fédérale d’Allemagne, la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 19 ne s’applique que dans la mesure où cette législation permet de différer la détermination des droits acquis en vertu de cette législation.
12. Relativement à l’article 21 de l’Entente:
Une décision d’un tribunal et d’une institution allemands peut être transmise par courrier recommandé avec accusé de réception.
13. Si, relativement à la législation de la République fédérale d’Allemagne, une allocation au titre de la cotisation à l’assurance maladie est payée mais si, suite à la cessation de la Convention du 30 mars 1971 entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne, les conditions pour le versement d’une telle allocation ne sont plus remplies, l’allocation continue à être versée conformément à la législation transitoire de la République fédérale d’Allemagne régissant les cas où l’admissibilité à l’allocation a cessé le 1er janvier 1983.
14. Aux fins de l’application de l’Entente, la législation de la République fédérale d’Allemagne n’est pas touchée dans la mesure où elle comporte des dispositions plus avantageuses pour les personnes qui ont souffert à cause de leurs opinions politiques ou pour des raisons raciales, religieuses ou idéologiques.
Fait à Québec le 14 mai 1987, en 2 exemplaires, en français et en allemand, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Québec
MICHEL GRATTON
Pour le Gouvernement de
la République fédérale
d’Allemagne
W. BEHRENDS