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Décisions des tribunaux
R-9, r. 7
- Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 1
er
avril 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-9, r. 7
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC — SÉCURITÉ SOCIALE — QUÉBEC-ALLEMAGNE
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215)
.
R-9
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 96)
.
A-6.002
01
1
er
04
avril
2014
Remplacé, D. 62-2014, 2014 G.O. 2, 473; eff. 2014-04-01; voir chapitre R-9, r. 7.1.
1
.
La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements adoptés en vertu de cette Loi s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
D. 1736-87, a. 1
.
2
.
Cette Loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette Entente, apparaissant à l’annexe I, au protocole final et à l’arrangement d’application qui en découlent et apparaissant respectivement aux annexes II et III.
D. 1736-87, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 1736-87, a. 3
;
D. 2024-87, a. 1
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Désireux d’assurer la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
1. Dans la présente Entente, les expressions suivantes signifient:
a
)
«territoire»: relativement au Québec, le territoire du Québec; relativement à la République fédérale d’Allemagne, le champ d’application territorial de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
b
)
«ressortissant»: relativement au Québec, un citoyen canadien qui réside au Québec; relativement à la République fédérale d’allemagne, un Allemand au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne;
c
)
«législation»: relativement au Québec, les lois et règlements concernant le Régime de sécurité sociale du Québec visé dans le paragraphe 1 de l’article 2; relativement à la République fédérale d’Allemagne, les lois, règlements et autres actes législatifs concernant les régimes de sécurité sociale de la République fédérale d’Allemagne visés dans le paragraphe 1 de l’article 2;
d
)
«autorité compétente»: relativement au Québec, le ministre chargé de l’application de la législation du Québec; relativement à la République fédérale d’Allemagne, le ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales;
e
)
«institution»: relativement au Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation du Québec; relativement à la République fédérale d’Allemagne, l’organisme ou l’autorité chargé de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
f
)
«institution compétente»: relativement au Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation du Québec; relativement à la République fédérale d’Allemagne, l’institution chargée dans chaque cas particulier de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
g
)
«période d’assurance»: relativement au Québec, toute année à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées ou une rente d’invalidité a été versée en vertu de la législation du Québec, ou toute autre année considérée comme équivalente; relativement à la République fédérale d’Allemagne, toute période de cotisation déterminée ou reconnue comme une période d’assurance en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne ainsi que toute période dans la mesure où elle est considérée comme équivalente à une période d’assurance en vertu de cette législation;
h
)
«prestation en espèces»: une pension ou une autre prestation en espèces, y compris tout supplément, complément ou majoration.
2. Tout terme non défini au paragraphe 1 a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
1. Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique:
relativement au Québec, au Régime de rentes du Québec;
relativement à la République fédérale d’Allemagne:
i
.
au régime de pensions des ouvriers (Rentenversicherung der Arbeiter);
ii
.
au régime de pensions des employés (Rentenversicherung der Angestellten);
iii
.
au régime de pensions des mineurs (Knappschaftliche Rentenversicherung);
iv
.
au régime supplémentaire de pensions des travailleurs de la sidérurgie (Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung);
v
.
au régime de pensions de vieillesse des agriculteurs (Altershilfe für Landwirte).
2. La présente Entente s’applique également à toute loi, règlement et autre acte législatif dans la mesure où ils modifient, complètement ou remplacent la législation des Parties contractantes.
3. Sauf disposition contraire, la législation au sens de la présente Entente ne comprend pas les dispositions résultant pour une des Parties contractantes des accords conclus avec un État tiers ou d’une législation supranationale ni les dispositions adoptées pour en assurer l’application.
Article 3
Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique:
a
)
aux ressortissants de chaque Partie contractante;
b
)
à tout citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec;
c
)
à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
d
)
à toute personne apatride telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
e
)
à toute autre personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d’une personne visée aux alinéas précédents du présent article;
f
)
aux ressortissants d’un autre État que celui d’une Partie contractante dans la mesure où ils ne font pas partie des personnes visées à l’alinéa
e.
Article 4
1. Sauf disposition contraire de la présente Entente, les personnes visées dans les alinéas
a
à
e
de l’article 3 qui résident sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie contractante, le même traitement que les ressortissants de cette Partie contractante.
2. Les ressortissants d’une Partie contractante qui résident ou séjournent hors du territoire des 2 Parties contractantes reçoivent les prestations prévues par la législation de l’autre Partie contractante dans les mêmes conditions que celles qu’elle applique à ses ressortissants résidant ou séjournant hors du territoire des 2 Parties contractantes.
Article 5
Sauf disposition contraire de la présente Entente, la législation de l’une des Parties contractantes qui subordonne les droits aux prestations en espèces ou le versement des prestations en espèces à la condition que la personne intéressée réside ou séjourne sur le territoire de cette Partie contractante n’est pas applicable aux personnes visées dans les alinéas
a
à
e
de l’article 3, résidant ou séjournant sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 6
Sous réserve des articles 7, 8, 9 et 10, une personne n’est soumise qu’à la législation sur l’assurance obligatoire de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle travaille.
Article 7
1. Lorsqu’une personne salariée employée sur le territoire de l’une des Parties contractantes est détachée, dans le cadre de cet emploi, par son employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail pour cet employeur, elle demeure, en ce qui a trait à cet emploi, soumise à la seule législation sur l’assurance obligatoire de la première Partie contractante pendant les 60 premiers mois civils de son emploi sur le territoire de la deuxième Partie contractante comme si elle était encore employée sur le territoire de la première Partie contractante. Si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de 60 mois, la législation sur l’assurance obligatoire de la première Partie contractante demeure applicable dans la mesure où l’institution compétente du Québec et l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne ou l’organisme désigné par cette dernière donnent leur accord, sur demande de la personne salariée et de son employeur.
2. Lorsqu’une personne qui exécute un travail pour son propre compte réside sur le territoire d’une Partie contractante et travaille sur le territoire des 2 parties contractantes, elle n’est soumise, en ce qui à trait à ce travail, qu’à la législation sur l’assurance obligatoire de la première Partie contractante.
3. Lorsqu’une personne qui travaille pour son propre compte réside sur le territoire d’une Partie contractante et travaille uniquement sur le territoire de l’autre Partie contractante, la législation sur l’assurance obligatoire de chaque Partie contractante s’applique.
Article 8
Lorsque, n’eût été le présent article, une personne, membre de l’équipage d’un navire, aurait été soumise aux législations des 2 Parties contractantes, cette personne n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation allemande, si le navire est autorisé à battre pavillon de la République fédérale d’Allemagne; dans tous les autres cas, la personne est soumise à la législation du Québec.
Article 9
1. Toute personne, ressortissante d’une des Parties contractantes et qui est employée par celle-ci ou par un autre employeur du secteur public sur le territoire de l’autre Partie contractante, est soumise, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à la seule législation sur l’assurance obligatoire de la première Partie contractante en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne visée dans le paragraphe précédent qui, avant le début de son emploi pour une Partie contractante ou pour un autre employeur du secteur public de cette Partie contractante, résidait sur le territoire de l’autre Partie contractante est soumise à la législation sur l’assurance obligatoire de la dernière Partie contractante. Elle peut opter, dans un délai de 6 mois à compter du début de cet emploi, pour l’application de la législation sur l’assurance obligatoire de la première Partie contractante. L’option doit être notifiée à l’employeur. La législation choisie s’applique alors à partir de la date de la notification.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie à une personne employée par une personne visée au paragraphe 1.
Article 10
Sur demande de la personne salariée et de son employeur ou sur demande de la personne qui travaille pour son propre compte, l’institution compétente du Québec et l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne ou l’organisme désigné par cette dernière peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9, pourvu que la personne concernée demeure ou devienne soumise à la législation d’une des Parties contractantes. Dans ce cas, il sera tenu compte de la nature et des conditions de l’emploi.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Article 11
Lorsqu’une personne a accompli, en vertu de la législation de l’une et de l’autre des Parties contractantes, des périodes d’assurance admissibles aux fins de l’ouverture du droit à une prestation et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance admissibles accomplies en vertu de la législation d’une Partie contractante, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance admissibles en vertu de la législation de chacune des Parties contractantes, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Article 12
1. Le présent article s’applique aux prestations payables en vertu de la législation du Québec.
2. Lorsque la totalisation prévue à l’article 11 s’applique, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a
)
toute année civile comprenant au moins 3 mois de période d’assurance admissible en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne est reconnue comme une année de cotisation;
b
)
les années reconnues en vertu de l’alinéa précédent sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à la prestation est acquis en vertu du paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation comme suit:
a
)
le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b
)
le montant de la partie uniforme de la prestation est établi en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable telle que définie dans cette législation.
4. Le droit d’une personne à une prestation en vertu de la présente Entente ne peut être acquis que si sa période cotisable, telle que définie dans la législation du Québec, est au moins égale à la période minimale de cotisation qui ouvre le droit à une prestation en vertu de cette législation.
Article 13
Pour la République fédérale d’Allemagne, s’applique ce qui suit:
a
)
Lorsque les conditions d’ouverture du droit à la pension ne sont remplies qu’en application des dispositions de l’article 11, les périodes d’assurance qui y sont mentionnées sont assignées au régime d’assurance dont l’institution est responsable de déterminer la prestation en vertu de la seule législation de la République fédérale d’Allemagne. Si, dans ce cas, l’institution du régime de pensions des mineurs est l’institution compétente, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec ne sont prises en considération par le régime de pensions des mineurs que si elles ont été complétées au service d’une entreprise minière dans des opérations souterraines.
b
)
Pour les fins de la totalisation prévue par l’article 11, une période de résidence au Québec, qui est reconnue selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, est considérée par l’institution compétente de la République fédérale d’Allemagne comme une période d’assurance admissible.
c
)
Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne, en application de l’article 11:
i
.
un mois qui se termine le ou avant le 31 décembre 1965 et qui est reconnu, selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, en tant qu’un mois de résidence est considéré comme un mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
ii
.
une période d’assurance accomplie en vertu de la législation du Québec est considérée comme 12 mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
iii
.
un mois qui commence le ou après le 1
er
janvier 1966 et qui est reconnu, selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, en tant qu’un mois de résidence et pour lequel aucune cotisation n’a été versée au Régime des rentes du Québec est considéré comme un mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
d
)
Dans le calcul de la pension, seules les périodes d’assurance à prendre en considération en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne sont utilisées pour la base de calcul.
e
)
Lorsque les conditions d’ouverture du droit à la pension ne sont remplies qu’en application des dispositions de l’article 11, dans le calcul de la pension, la fraction de pension due au titre des périodes complémentaires (Zurechnungszeit) est versée à moitié.
f
)
Lorsque les conditions d’ouverture du droit à la pension d’orphelin ne sont remplies qu’en application des dispositions de l’article 11, le montant supplémentaire (Erhohungsbetrag) est versé à moitié.
g
)
Aux fins de la cessation de la prestation d’indemnité (Knappschaftsausgleichsleistung) versée à un travailleur des mines qui a laissé son emploi comme mineur, une entreprise minière du Québec est équivalente à une entreprise minière allemande.
h
)
Lorsque l’assurance obligatoire d’un artisan travaillant pour son propre compte dépend d’un nombre minimal de cotisations, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec sont également considérées.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
1. Les 2 Parties contractantes ou les autorités qu’elles désignent concluent un Arrangement qui fixe les modalités d’application (Arrangement) de la présente Entente, y compris les procédures administratives.
2. Les organismes de liaison des 2 Parties contractantes sont désignés dans cet Arrangement.
Article 15
1. Conformément à la législation qu’elles appliquent, les autorités, les institutions et les associations d’institutions des Parties contractantes se fournissent mutuellement assistance aux fins de l’application de la présente Entente et de la législation des Parties contractantes. Cette assistance est fournie gratuitement sauf si elle implique des montants déboursés en espèces.
2. Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent tout renseignement sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de la présente Entente.
Article 16
1. La transmission de toute information au sujet d’une personne effectuée en application de la présente Entente est régie par la loi relative à la protection de l’information de la Partie contractante dont l’organisme transmet l’information. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie contractante, cette information est confidentielle et exclusivement utilisée en vue de l’application de la présente Entente et de la législation à laquelle elle s’applique.
2. Le droit d’une personne de prendre connaissance des dossiers comportant des informations à son sujet est soumis à la législation de la Partie contractante où se trouve le dossier.
3. Aux fins des paragraphes précédents, le mot «information» désigne tout renseignement concernant spécifiquement une personne physique ou morale ou tout renseignement à partir duquel l’identité d’une telle personne peut être établie.
Article 17
Toute prestation en espèces est payable valablement par l’institution d’une Partie contractante, sans l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante, à toute personne résidant sur le territoire de cette dernière, sans déduction pour frais d’administration ou autres frais, dans la monnaie de l’une ou de l’autre Partie contractante. Si le versement est effectué dans la monnaie de l’autre Partie contractante, le taux de change utilisé est celui en vigueur le jour où le transfert bancaire est effectué.
Article 18
1. Toute exemption ou réduction de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie contractante relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de cette législation est étendue aux certificats et documents à produire, en application de la législation de l’autre Partie contractante.
2. Tout acte ou document à produire en application des législations des 2 Parties contractantes est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
Article 19
1. Une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de la présente Entente en vertu de la législation d’une Partie contractante est présumée être une demande de prestation analogue présentée en vertu de la législation de l’autre Partie contractante. Sauf disposition contraire de la présente Entente, la date à laquelle une demande a été reçue par l’organisme autorisé de la première Partie contractante est présumée être la date de réception de la demande par l’institution compétente de l’autre Partie contractante. Toutefois, le requérant peut exiger que la détermination des droits acquis en vertu de la législation de l’autre Partie contractante soit différée.
2. Si une demande de prestation payable en vertu de la législation d’une Partie contractante a été présentée à un organisme de l’autre Partie contractante qui, en vertu de la législation de cette dernière Partie contractante, est autorisée à recevoir une demande pour une prestation similaire, cette demande est réputée avoir été présentée à la même date à l’institution compétente de la première Partie contractante. La présente disposition s’applique, par analogie, à d’autres demandes, avis ou recours.
3. Les demandes, avis ou recours reçus par un organisme d’une Partie contractante sont transmis par cet organisme sans tarder à l’organisme compétent de l’autre Partie contractante.
Article 20
1. Les expertises médicales prévues par la législation d’une Partie contractante sont, dans la mesure du possible, effectuées, à la demande de l’institution compétente, sur le territoire de l’autre Partie contractante, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la personne requérante. L’institution qui demande les expertises médicales rembourse à l’institution qui les effectue les frais de ces expertises de même que les frais raisonnables de séjour et de transport y afférents. L’institution requérante rembourse à la personne soumise à une expertise les autres frais, conformément à la législation qu’elle applique.
2. Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été produites sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 21
Aux fins de l’application de la législation des Parties contractantes et de la présente Entente, les organismes visés dans le paragraphe 1 de l’article 15 peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu’avec les personnes concernées ou leurs représentants dans la langue officielle de chaque Partie contractante. Une décision d’un tribunal ou d’une institution d’une Partie contractante peut être communiquée directement à une personne résidant ou séjournant sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 22
1. Les différends entre les 2 Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Entente doivent, autant que possible, être réglés par les autorités compétentes.
2. Si un différend ne peut être réglé de cette façon, il est soumis, à la demande d’une Partie contractante, à un tribunal d’arbitrage.
3. Le tribunal d’arbitrage est constitué ad hoc; chaque Partie contractante nomme un membre et les 2 membres se mettent d’accord pour choisir comme président le ressortissant d’un État tiers qui est nommé par les gouvernements des 2 Parties contractantes. Les membres sont nommés dans un délai de 2 mois, le président dans un délai de 3 mois après que l’une des Parties contractantes a fait savoir à l’autre qu’elle désire soumettre le différend au tribunal d’arbitrage.
4. Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés et à défaut d’un autre arrangement, chaque Partie contractante peut prier le Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est empêché pour une autre raison, il appartient au vice-président de procéder aux nominations. Si le vice-président est, lui aussi, ressortissant de l’une des Parties contractantes, ou s’il est également empêché, c’est au membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties contractantes qu’il appartient de procéder aux nominations.
5. Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions sur la base des traités existant entre les États et du droit international général, à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires.
6. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais occasionnés par l’activité de son propre membre, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal d’arbitrage; les frais du président ainsi que les autres frais sont assumés, à parts égales, par les 2 Parties contractantes.Le tribunal d’arbitrage peut fixer d’autres modalités de prise en charge des dépenses. Pour le reste, le tribunal d’arbitrage règle lui-même sa procédure.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 23
1. La présente Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour la mise en application de la présente Entente, il est tenu compte des faits pertinents survenus aux termes de la législation des Parties contractantes avant l’entrée en vigueur de la présente Entente.
3. La validité légale des décisions prises avant l’entrée en vigueur de la présente Entente ne s’oppose pas à l’application des dispositions de la présente Entente. Toute prestation qui a été refusée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, révisée en tenant compte de la présente Entente.
4. Une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, si cette révision conduit à aucune prestation ou à une prestation moindre que celle versée en dernier lieu pour toute période précédant l’entrée en vigueur de la présente Entente, la prestation est maintenue au montant de la prestation antérieurement versée.
5. La période de 60 mois prévue à l’article 7 débute à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente pour une personne qui est déjà détachée à cette date.
6. Pour une personne visée dans le paragraphe 2 de l’article 9 qui est déjà en fonction, à la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente, le délai de 6 mois commence à cette date.
Article 24
Le Protocole final fait partie de la présente Entente.
Article 25
La présente Entente s’applique également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Québec dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Entente.
Article 26
Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente Entente. La présente Entente entre en vigueur à la date convenue entre les Parties contractantes.
Article 27
1. La présente Entente est conclue pour une durée indéfinie. Elle peut être dénoncée par une des Parties contractantes par notification à l’autre Partie contractante. La présente Entente prend fin le 31 décembre de l’année qui suit la date de la notification.
2. En cas de dénonciation de la présente Entente, ses dispositions, en ce qui a trait aux droits acquis jusqu’à la date de cessation de la présente Entente, sont maintenues; des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de la présente Entente.
En foi de quoi, les personnes soussignées, dûment autorisées à cet effet par le gouvernement respectif, ont signé la présente Entente.
Fait à Québec le 14 mai 1987, en 2 exemplaires, en français et en allemand, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Québec
MICHEL GRATTON
Pour le Gouvernement de
la République fédérale
d’Allemagne
W. BEHRENDS
D. 1736-87, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 2
)
PROTOCOLE FINAL À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Lors de la signature de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, les plénipotentiaires des 2 Parties contractantes sont convenus des dispositions suivantes:
1. Relativement à l’article 2 de l’Entente:
a
)
Le titre II de l’Entente ne s’applique pas au Régime supplémentaire de pensions des travailleurs de la sidérurgie ni au Régime de pensions de vieillesse des agriculteurs de la République fédérale d’Allemagne.
b
)
Si, en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne, outre les conditions d’application de l’Entente sont également satisfaites les conditions d’application de toute autre convention ou d’un arrangement supranational, l’institution allemande ne tient pas compte de cette autre convention ou de cet arrangement supranational en appliquant l’Entente.
c
)
Malgré le paragraphe 3 de l’article 2 et l’alinéa
b
ci-dessus, pour les fins de l’application de l’Entente, les institutions allemandes considèrent les périodes d’assurance accomplies en vertu du Régime de pensions du Canada comme équivalentes à des périodes d’assurance accomplies en vertu du Régime de rentes du Québec.
d
)
Le paragraphe 3 de l’article 2 et l’alinéa
b
ci-dessus ne s’appliquent pas si la législation de sécurité sociale, découlant pour la République fédérale d’Allemagne de traités internationaux ou de lois supranationales ou servant à leur mise en application, contient des dispositions concernant la répartition de la charge d’assurance.
e
)
L’Entente ne s’applique aux actes législatifs et réglementaires du Québec qui étendent la législation existante à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Québec, notifiée à la République fédérale d’Allemagne dans un délai de 3 mois à compter de la publication officielle de ces actes.
2. Relativement au paragraphe 2 de l’article 4 ainsi qu’à l’article 9 de l’Entente:
Un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est présumé être un ressortissant du Québec.
3. Relativement à l’article 4 et à l’article 5 de l’Entente, ainsi qu’à l’alinéa
c
du paragraphe 4:
Dans l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne, les personnes visées dans les alinéas
a
à
e
de l’article 3 qui résident hors du Québec au Canada reçoivent le même traitement que les ressortissants du Québec.
4. Relativement à l’article 4 de l’Entente:
a
)
Les dispositions concernant la répartition de la charge d’assurance qui pourraient être comprises dans les traités internationaux ne sont pas touchées.
b
)
La législation de la République fédérale d’Allemagne qui garantit la participation des assurés et des employeurs dans les organismes d’autogestion des institutions et de leurs associations de même que dans les décisions judiciaires en matière de sécurité sociale n’est pas touchée.
c
)
Les personnes visées dans les alinéas
a
à
d
de l’article 3 de l’Entente, à l’exception des ressortissants allemands, qui résident sur le territoire du Québec ne sont admissibles à l’assurance volontaire en vertu de l’assurance pension allemande que si elles ont versé des cotisations valables à ce dernier régime pour au moins 60 mois civils, ou si elles étaient admissibles à l’assurance volontaire en vertu de la législation transitoire qui était en vigueur avant le 19 octobre 1972. Ces personnes, à l’exception de celles visées dans l’alinéa
d
, sont également admissibles à l’assurance volontaire des régimes allemands de pensions, si elles ont versé une cotisation volontaire à un régime allemand de pensions au plus tard le jour précédant l’entrée en vigueur de l’Entente.
5. Relativement à l’article 5 de l’Entente:
a
)
La législation de la République fédérale d’Allemagne relative aux prestations en espèces fondées sur des périodes d’assurance accomplies en vertu des lois autres que la loi fédérale n’est pas touchée.
b
)
La législation de la République fédérale d’Allemagne relative aux prestations de réadaptation médicale et professionnelle et aux prestations supplémentaires de réadaptation servies par les institutions des régimes de pensions n’est pas touchée.
c
)
L’article 5 ne s’applique pas à une personne qui réside au Québec en ce qui a trait à une pension en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne qui régit l’invalidité professionnelle, l’invalidité générale ou la réduction de la capacité de travail rémunéré en tant que mineur, si l’invalidité professionnelle, l’invalidité générale ou la réduction de la capacité de travail rémunéré en tant que mineur n’est pas causée uniquement par l’état de santé de cette personne.
6. Relativement aux articles 6, 7, 8 et 10 de l’Entente:
Les articles 6, 7, 8 et 10 sont applicables, par analogie, aux personnes qui, n’étant pas travailleurs salariés, sont cependant soumises à la législation visée dans le paragraphe 1 de l’article 2.
7. Relativement à l’article 10 de l’Entente:
Pour la République fédérale d’Allemagne, toute personne qui n’est pas occupée sur son territoire est réputée être occupée dans le lieu de son emploi précédent. Si elle n’était pas précédemment occupée sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, elle est réputée être occupée dans le lieu où se trouve le siège de l’autorité compétente allemande.
8. Relativement à l’article 11 de l’Entente:
a
)
Dans la mesure où il est exigé pour l’ouverture du droit à une prestation, selon la législation d’une Partie contractante, que des périodes d’assurance aient été accomplies à l’intérieur d’un certain intervalle de temps précédant l’événement ouvrant droit à la prestation, l’institution compétente ne tient compte que des périodes d’assurance admissibles accomplies au cours de cet intervalle de temps; elle tient aussi compte des périodes d’assurance admissibles qui ont été accomplies seulement en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
b
)
Pour l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec considère comme une période d’assurance toute période au cours de laquelle une personne a reçu une prestation à la suite d’une réduction de sa capacité de travail en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
c
)
Lorsqu’il est impossible de déterminer avec exactitude à quelle année civile correspond une période d’assurance admissible accomplie en vertu de la législation d’une Partie contractante, cette période est présumée ne pas se superposer à une période d’assurance admissible accomplie en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
d
)
L’article 11 s’applique par analogie aux prestations qui sont octroyées à la discrétion d’une institution en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
e
)
Pour l’octroi des prestations supplémentaires en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne régissant le régime de pensions des mineurs, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec ne sont pas prises en compte.
f
)
Les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec, relativement à un emploi ou à un travail autonome, sont équivalentes aux périodes d’emploi ou de travail autonome soumis à l’assurance obligatoire qui sont requises pour une demande de pension de retraite avant l’âge de 65 ans ou d’une pension d’invalidité professionnelle ou générale en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
9. Relativement à l’article 13 de l’Entente:
a
)
Aux fins de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne régissant le calcul des pensions, notamment les dispositions relatives à l’évaluation supérieure pour les périodes de cotisation lorsqu’un nombre minimal prescrit d’années d’assurance est complété, ou lorsqu’une personne a occupé un emploi soumis à l’assurance obligatoire pendant une période prescrite et a reçu une rémunération en nature durant cette période, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec ou des emplois similaires exercés au Québec ne sont pas pris en compte.
b
)
Les entreprises minières au sens de l’alinéa
a
de l’article 13 sont des entreprises qui exploitent des minéraux ou des substances semblables selon les règles des mineurs ou des pierres et de la terre principalement dans des opérations souterraines.
c
)
Lorsqu’en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne une disposition ayant trait au versement de prestations proportionnelles entre en vigueur, les alinéas
e
et
f
de l’article 13 ne s’appliquent plus à compter de la date de l’entrée en vigueur d’une telle disposition.
10. Relativement à l’article 15 et à l’article 20 de l’Entente:
Les montants déboursés en espèces visés dans le paragraphe 1 de l’article 15 et les frais visés dans le paragraphe 1 de l’article 20 n’incluent pas les dépenses minimes telles que les frais postaux, ni le coût du personnel régulier ni les frais administratifs habituels.
11. Relativement à l’article 19 de l’Entente:
Relativement à la législation de la République fédérale d’Allemagne, la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 19 ne s’applique que dans la mesure où cette législation permet de différer la détermination des droits acquis en vertu de cette législation.
12. Relativement à l’article 21 de l’Entente:
Une décision d’un tribunal et d’une institution allemands peut être transmise par courrier recommandé avec accusé de réception.
13. Si, relativement à la législation de la République fédérale d’Allemagne, une allocation au titre de la cotisation à l’assurance maladie est payée mais si, suite à la cessation de la Convention du 30 mars 1971 entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne, les conditions pour le versement d’une telle allocation ne sont plus remplies, l’allocation continue à être versée conformément à la législation transitoire de la République fédérale d’Allemagne régissant les cas où l’admissibilité à l’allocation a cessé le 1
er
janvier 1983.
14. Aux fins de l’application de l’Entente, la législation de la République fédérale d’Allemagne n’est pas touchée dans la mesure où elle comporte des dispositions plus avantageuses pour les personnes qui ont souffert à cause de leurs opinions politiques ou pour des raisons raciales, religieuses ou idéologiques.
Fait à Québec le 14 mai 1987, en 2 exemplaires, en français et en allemand, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Québec
MICHEL GRATTON
Pour le Gouvernement de
la République fédérale
d’Allemagne
W. BEHRENDS
D. 1736-87, Ann. II
.
ANNEXE III
(
a. 2
)
ARRANGEMENT D’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de l’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, désignée ci-après comme l’«Entente».
Article 1
Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont le même sens que dans l’Entente.
Article 2
1. Sont désignés comme organismes de liaison au sens du paragraphe 2 de l’article 14 de l’Entente:
a
)
en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne:
i
.
pour le Régime de pensions des ouvriers, la Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg;
ii
.
pour le Régime de pensions des employés, la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin;
iii
.
pour le Régime de pensions des mineurs, la Bundesknajppschaft, Bochum;
iv
.
pour le Régime supplémentaire de pensions des travailleurs de la sidérurgie, la Landesversicherungsanstalt für des Saarland, Sarrbrücken;
v
.
dans la mesure où les institutions de l’assurance maladie allemande sont concernées dans l’application de l’entente et du présent Arrangement, le Bundesverband des Ortskrankenkassen, Bonn;
b
)
en ce qui concerne le Québec:
le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner.
2. Aux fins de l’application de l’Entente, en ce qui concerne le Régime de pensions des ouvriers, même si la législation de la République fédérale d’Allemagne ne le prévoit pas, c’est l’organisme de liaison qui est responsable de la détermination du droit et de l’attribution des prestations, à l’exception des prestations de réadaptation médicale et professionnelle et des prestations supplémentaires de réadaptation, lorsque
a
)
des périodes d’assurance ont été accomplies ou sont admissibles en vertu des législations de la République fédérale d’Allemagne et du Québec;
ou lorsque
b
)
une personne réside au Québec;
ou lorsque
c
)
une personne est un citoyen canadien qui est ou a été soumis à la législation du Québec et qui réside hors des territoires des 2 Parties contractantes.
3. La compétence des institutions spéciales (Sonderanstalten) allemandes n’est pas touchée.
Article 3
Les organismes de liaison visés dans le paragraphe 1 de l’article 2 et les institutions spéciales visées dans le paragraphe 3 de l’article 2 sont chargés, dans le cadre de leur compétence respective, d’informer d’une manière générale les personnes concernées de leurs droits et obligations en vertu de l’Entente.
Article 4
Un accord opérationnel (Verwaltungsvereinbarung) établissant les mesures administratives requises et utiles pour l’application de l’Entente sera conclu, avec la participation des autorités compétentes, entre les organismes de liaison visés dans l’alinéa
a
du paragraphe 1 de l’article 2 et les institutions spéciales visées dans le paragraphe 3 de l’article 2, pour la République fédérale d’Allemagne, et l’organisme de liaison et les institutions compétentes, pour le Québec.
Article 5
Les organismes visés dans le paragraphe 1 de l’article 15 de l’Entente, dans le cadre de leur compétence respective et dans la mesure du possible, se communiquent tout renseignement et se transmettent tout document nécessaire au maintien des droits et à l’accomplissement des obligations des personnes concernées découlant de la législation spécifiée au paragraphe 1 de l’article 2 de l’Entente et découlant de l’Entente. Tout renseignement et tout document relatif à une personne lui sont transmis à sa demande.
Article 6
1. Dans les cas prévus par l’article 7, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9 et l’article 10 de l’Entente, l’organisme compétent de la Partie contractante dont la législation s’applique émet, sur demande et sur réception des renseignements pertinents, un certificat attestant, en ce qui concerne le travail en question, que la personne salariée et son employeur ou que la personne travaillant à son propre compte sont soumis à cette législation.
2. Lorsque la législation de la République fédérale d’Allemagne s’applique, le certificat est émis par l’institution d’assurance maladie (Trager der Krankenversicherung) à laquelle sont versées les cotisations relatives aux pensions et, dans tout autre cas, par la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin.
3. Lorsque la législation du Québec s’applique, le certificat est émis par l’organisme de liaison.
Article 7
Une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être adressée aux institutions compétentes des 2 Parties contractantes, à un organisme de liaison visé dans le paragraphe 1 de l’article 2, à une institution spéciale visée dans le paragraphe 3 de l’article 2 ou à tout organisme autorisé en vertu de la législation de l’une ou de l’autre Partie contractante à recevoir une demande de prestation.
Article 8
Les organismes de liaison visés dans le paragraphe 1 de l’article 2 et les institutions spéciales au sens du paragraphe 3 de l’article 2 ou d’autres organismes désignés par les Parties contractantes compilent des statistiques relatives aux prestations versées aux bénéficiaires sur le territoire de l’autre Partie contractante, pour chaque année civile. Ces statistiques indiquent, dans la mesure du possible, pour chaque catégorie de prestation, le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations. Ces statistiques sont échangées.
Article 9
Le présent Arrangement s’applique également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Québec dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Arrangement.
Article 10
Les 2 gouvernements se notifient l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Arrangement. Il entre en vigueur à la même date que l’Entente et pour une même durée.
Fait à Québec le 14 mai 1987, en 2 exemplaires, en français et en allemand, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Québec
MICHEL GRATTON
Pour le Gouvernement de
la République fédérale
d’Allemagne
W. BEHRENDS
D. 1736-87, Ann. III
.
RÉFÉRENCES
D. 1736-87, 1987 G.O. 2, 6568
D. 2024-87, 1988 G.O. 2, 62
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
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