R-9, r. 40 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et la Confédération suisse

Texte complet
ANNEXE II
PROTOCOLE FINAL
RELATIF À L’ENTENTE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LA CONFÉDÉRATION SUISSE
LORS DE LA SIGNATURE À CE JOUR DE L’ENTENTE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, LES PLÉNIPOTENTIAIRES SOUSSIGNÉS ONT CONSTATÉ LEUR ACCORD SUR LES POINTS SUIVANTS:
1. L’article 4, paragraphe premier, ne s’applique pas aux dispositions légales suisses
a) sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger;
b) sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur;
c) sur les allocations de secours aux ressortissants suisses à l’étranger.
2. Les dispositions de l’Entente ne font pas obstacle à l’application d’une disposition de la législation suisse qui serait plus favorable aux personnes intéressées dans le domaine des prestations.
3. En ce qui concerne l’article 6, paragraphe premier, il n’est pas tenu compte pour le calcul des cotisations dues selon la législation suisse, des revenus que la personne réalise du fait d’une activité lucrative salariée exercée sur le territoire du Québec.
4. Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée en Suisse au sens de l’article 7 sont exemptés de l’assujettissement à la législation suisse pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse.
5. Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au Québec au sens de l’article 7 demeurent assurés conformément à la législation suisse pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative au Québec.
6. Les ressortissants du Québec résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’article 11, paragraphe 2.
7. Les ressortissants du Québec non domiciliés en Suisse qui ont dû abandonner leur activité lucrative dans ce pays à la suite d’un accident ou d’une maladie et qui bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse ou qui demeurent en Suisse jusqu’à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité. Ils doivent acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils avaient leur domicile en Suisse.
8. En ce qui concerne l’article 13, la durée de résidence en Suisse d’un ressortissant du Québec est considérée comme ininterrompue si ce dernier n’a pas quitté la Suisse pendant plus de trois mois au cours d’une année civile. Toutefois, une période de résidence en Suisse durant laquelle un ressortissant du Québec a été exempté de l’affiliation à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse n’est pas considérée comme période de résidence au sens de l’article 13.
9. Le remboursement des cotisations payées en vertu de la législation suisse, qui a été effectué en application des dispositions légales suisses sur le remboursement desdites cotisations aux étrangers et aux apatrides, ne fait pas obstacle au versement des rentes extraordinaires en application de l’article 13; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Violette Trépanier
POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
(illisible)
D. 918-95, Ann. II.