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Décisions des tribunaux
R-9, r. 40
- Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et la Confédération suisse
Table des matières
Lois habilitantes
3
Alphanumérique
Titre
R-9
Loi sur le régime de rentes du Québec
A-6.002
Loi sur l’administration fiscale
M-15.001
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-9, r. 40
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et la Confédération suisse
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC — SÉCURITÉ SOCIALE — QUÉBEC-SUISSE
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215)
.
R-9
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96)
.
A-6.002
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10)
.
M-15.001
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements pris en vertu de cette Loi s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et la Confédération suisse signée le 25 février 1994 et apparaissant à l’annexe I.
D. 918-95, a. 1
.
2
.
Cette Loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à l’Entente, au Protocole final et à l’Arrangement administratif apparaissant respectivement aux annexes II et III.
D. 918-95, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 918-95, a. 3
.
ANNEXE I
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LA CONFÉDÉRATION SUISSE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,
ANIMÉS du désir de régler les relations entre le Québec et la Suisse dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure une Entente à cette fin
ET
SONT CONVENUS des dispositions suivantes:
TITRE I
DÉFINITIONS ET LÉGISLATIONS
Article premier
1. Aux fins d’application de la présente Entente:
a
)
«Ressortissant»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, et en ce qui concerne le Québec, une personne de citoyenneté canadienne, résidant au Québec ou, si elle n’y réside pas, qui est ou a été soumise à la législation mentionnée à l’article 2, paragraphe premier, lettre
b
;
b
)
«Législation»
désigne les actes législatifs et réglementaires mentionnés à l’article 2;
c
)
«Autorité compétente»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, et en ce qui concerne le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation mentionnée à l’article 2;
d
)
«Institution»
désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations mentionnées à l’article 2;
e
)
«Résider»
signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
f
)
«Domicile»
désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir.
g
)
«Période d’assurance»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, une période pendant laquelle des cotisations ont été versées à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ou une période qui est assimilée à une pareille période dans ladite assurance et
en ce qui concerne le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute année considérée comme équivalente.
2. Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est donné par la législation applicable.
Article 2
1. La présente Entente s’applique:
a
)
en ce qui concerne la Suisse:
i
.
à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946;
ii
.
à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959;
b
)
en ce qui concerne le Québec:
à la législation relative au Régime de rentes du Québec.
2. La présente Entente s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
3. Toutefois, elle ne s’appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de la Partie qui a modifié sa législation notifiée à l’autre Partie dans un délai de six mois à dater de la publication officielle ou proclamation desdits actes.
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3
Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, celle-ci s’applique:
a
)
aux ressortissants des Parties, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants;
b
)
à d’autres personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une des Parties ou qui ont acquis des droits en vertu de ladite législation.
Article 4
1. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les ressortissants du Québec, les membres de leur famille et leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses.
2. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les personnes visées à l’article 3 sont soumises aux obligations et admises au bénéfice de la législation du Québec dans les mêmes conditions que les ressortissants du Québec.
Article 5
1. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les prestations suisses en espèces acquises aux termes de la législation suisse ou en vertu de la présente Entente par une personne visée à l’article 3, lettre
a
, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que la personne bénéficiaire réside hors du territoire suisse.
2. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les prestations québécoises acquises aux termes de la législation du Québec ou en vertu de la présente Entente ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que la personne bénéficiaire réside hors du territoire québécois.
TITRE III
LÉGISLATION APPLICABLE
Article 6
1. Sous réserve des dispositions contraires du présent titre, toute personne qui exerce une activité lucrative salariée sur le territoire de l’une ou des deux Parties est soumise, en ce qui concerne cette activité, uniquement à la législation concernant l’assurance obligatoire de la Partie sur le territoire de laquelle elle exerce son activité.
2. Une personne qui exerce une activité lucrative indépendante sur le territoire de l’une ou des deux Parties et qui réside sur le territoire de l’une des Parties est soumise uniquement à la législation concernant l’assurance obligatoire de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside.
Article 7
1. Une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée pour une durée prévisible de cinq ans au maximum sur le territoire de l’une des Parties, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l’autre Partie, demeure soumise à la législation concernant l’assurance obligatoire de cette dernière Partie comme si elle exerçait son activité sur le territoire de celle-ci.
2. Si l’entreprise qui a requis le statut de détaché pour la personne désire obtenir une prolongation de ce statut en sa faveur, cette prolongation peut exceptionnellement être accordée si l’autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée, ayant considéré cette demande de prolongation comme étant justifiée, l’a présentée à l’autorité compétente de l’autre Partie et a obtenu l’accord de celle-ci. La demande de prolongation doit être présentée à l’autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée avant la fin du détachement en cours.
Article 8
L’autorité compétente de l’une des Parties peut, d’entente avec l’autorité compétente de l’autre Partie, accorder une dérogation aux dispositions du présent titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
SECTION I
APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
Article 9
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance selon la législation de l’une et l’autre des Parties et qu’elle n’a pas droit à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies selon la législation du Québec, l’institution québécoise totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accomplies selon la législation de chacune des Parties, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
Article 10
1. Une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait, sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 9, aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée dans le paragraphe premier ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution du Québec procède de la façon suivante:
a
)
elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution suisse atteste qu’une période d’assurance d’au moins trois mois dans une année civile a été accomplie en vertu de la législation suisse, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b
)
les années reconnues en vertu de l’alinéa
a
sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l’article 9.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a
)
le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b
)
le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
SECTION II
APPLICATION DE LA LÉGISLATION SUISSE
Article 11
1. Les ressortissants du Québec peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu’ils conservent leur résidence en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont payé des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.
2. Les ressortissants du Québec qui n’exercent pas d’activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs domiciliés en Suisse peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu’ils sont nés invalides en Suisse ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance, un séjour de trois mois au maximum de l’enfant au Québec immédiatement après la naissance étant assimilé à une période de résidence en Suisse.
3. Les enfants domiciliés en Suisse et nés invalides au Québec dont la mère n’a pas séjourné au Québec pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L’assurance-invalidité suisse prend les prestations en cas d’infirmité congénitale de l’enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.
4. Les paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors de Suisse ou du Québec; dans ce cas, l’assurance-invalidité ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d’urgence à l’étranger en raison de l’état de santé de l’enfant.
Article 12
Lorsque, conformément à la législation suisse, le droit aux rentes ordinaires est subordonné à l’accomplissement d’une clause d’assurance, est également considéré comme assuré au sens de cette législation le ressortissant du Québec qui, à la date de la réalisation de l’événement assuré selon la législation suisse, est assuré au Régime de rentes du Québec ou réside au Québec au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec.
Article 13
Les ressortissants du Québec n’ont droit aux rentes extraordinaires selon la législation suisse
1
.
qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse
et
2
.
que si, immédiatement avant le mois au cours duquel la rente est demandée, ils y ont résidé de manière ininterrompue pendant
a
)
dix années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse;
b
)
cinq années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente d’invalidité, d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières.
Article 14
Les rentes ordinaires pour les personnes assurées dont le degré d’invalidité est inférieur à cinquante pour cent, les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires prévus par la législation suisse ne sont alloués que tant que l’ayant droit conserve son domicile en Suisse.
TITRE V
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
Article 15
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment s’il y a lieu, les institutions des deux Parties:
a
)
prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente Entente et désignent chacune des organismes de liaison;
b
)
règlent les modalités de l’entraide administrative réciproque, telles que la participation aux frais pour les enquêtes médicales et administratives et les autres procédures d’expertise nécessaires à l’application de la présente Entente;
c
)
se communiquent toute information sur les mesures prises pour l’application de la présente Entente;
d
)
se communiquent aussitôt que possible toute modification de leur législation respective.
Article 16
1. Pour l’application de la présente Entente, les autorités compétentes, ainsi que les institutions des Parties se prêtent réciproquement leurs bons offices, dans les limites de leur compétence et se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente Entente. Cette entraide est gratuite, sous réserve de certaines exceptions prévues dans un arrangement administratif.
2. Tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément à la présente Entente à l’une des Parties par l’autre, est confidentiel et sera utilisé aux seules fins de l’application de la présente Entente et de la législation à laquelle cette Entente s’applique et pour nulle autre fin.
Article 17
Lorsque la législation de l’une des Parties prévoit l’exemption, totale ou partielle, de taxes ou d’émoluments, pour les documents à produire à l’autorité compétente ou à une institution de cette Partie, cette exemption est étendue aux documents délivrés à l’autorité compétente ou à une institution de l’autre Partie en application de sa législation.
Article 18
1. Aux fins d’application de la présente Entente, les autorités compétentes et les institutions des Parties peuvent correspondre dans une de leurs langues officielles directement entre elles et avec les personnes intéressées quel que soit leur lieu de résidence.
2. Une requête ou un document ne peuvent être refusés du fait qu’ils sont libellés dans une langue officielle de l’autre Partie.
3. Les décisions d’une institution ou d’un tribunal qui doivent être adressées à la personne intéressée aux termes de la législation de l’une des Parties peuvent être envoyées directement par lettre recommandée à la personne intéressée qui réside sur le territoire de l’autre Partie.
Article 19
Une demande de prestation prévue aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur de la présente Entente, est réputée être une demande de prestation correspondante prévue aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que la personne requérante:
a
)
demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie,
ou
b
)
fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ou des périodes d’assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation de la première Partie. Toutefois, la personne requérante peut demander que le versement des prestations prévues aux termes de la législation de l’autre Partie soit différé.
Article 20
Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d’une Partie, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité, à un tribunal ou à une institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité, au tribunal ou à l’institution de la première Partie.
Article 21
Les institutions qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Entente s’en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.
Article 22
1. Les différends entre les deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Entente seront, autant que possible, réglés par les autorités compétentes.
2. Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe premier, il est soumis, à la demande d’une Partie, à une commission mixte établie à cette fin.
3. La commission mixte est constituée ad hoc; elle est composée de quatre membres, chaque Partie désignant deux membres.
4. La commission mixte étudie le différend et, le cas échéant, formule des recommandations d’un commun accord en vue d’un règlement du différend.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 23
1. La présente Entente s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
2. La présente Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou au versement d’une indemnité forfaitaire de décès si la personne est décédée avant que l’Entente n’entre en vigueur.
3. Toute période d’assurance ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’une des Parties avant la date d’entrée en vigueur de la présente Entente est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Entente.
4. La présente Entente ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par un versement forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.
5. Les décisions intervenues avant l’entrée en vigueur de la présente Entente n’affectent pas les droits qui découlent de son application.
6. L’entrée en vigueur de la présente Entente ne peut avoir pour effet de réduire le montant des prestations en espèces perçues par les intéressés.
Article 24
Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Entente.
Article 25
Chacune des Parties notifiera à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente Entente; celle-ci prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 26
1. La présente Entente restera en vigueur et déploiera ses effets jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle elle aura été dénoncée par l’une des Parties au moyen d’une communication écrite adressée à l’autre.
2. En cas de dénonciation de la présente Entente, tous droits acquis ou tous paiements de prestations en vertu de ses dispositions seront maintenus; des arrangements entre les Parties régleront le sort des droits en cours d’acquisition.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Entente.
Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Violette Trépanier
POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
(illisible)
D. 918-95, Ann. I
.
ANNEXE II
PROTOCOLE FINAL
RELATIF À L’ENTENTE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LA CONFÉDÉRATION SUISSE
LORS DE LA SIGNATURE À CE JOUR DE L’ENTENTE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, LES PLÉNIPOTENTIAIRES SOUSSIGNÉS ONT CONSTATÉ LEUR ACCORD SUR LES POINTS SUIVANTS:
1. L’article 4, paragraphe premier, ne s’applique pas aux dispositions légales suisses
a
)
sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger;
b
)
sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur;
c
)
sur les allocations de secours aux ressortissants suisses à l’étranger.
2. Les dispositions de l’Entente ne font pas obstacle à l’application d’une disposition de la législation suisse qui serait plus favorable aux personnes intéressées dans le domaine des prestations.
3. En ce qui concerne l’article 6, paragraphe premier, il n’est pas tenu compte pour le calcul des cotisations dues selon la législation suisse, des revenus que la personne réalise du fait d’une activité lucrative salariée exercée sur le territoire du Québec.
4. Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée en Suisse au sens de l’article 7 sont exemptés de l’assujettissement à la législation suisse pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse.
5. Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au Québec au sens de l’article 7 demeurent assurés conformément à la législation suisse pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative au Québec.
6. Les ressortissants du Québec résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’article 11, paragraphe 2.
7. Les ressortissants du Québec non domiciliés en Suisse qui ont dû abandonner leur activité lucrative dans ce pays à la suite d’un accident ou d’une maladie et qui bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse ou qui demeurent en Suisse jusqu’à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité. Ils doivent acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils avaient leur domicile en Suisse.
8. En ce qui concerne l’article 13, la durée de résidence en Suisse d’un ressortissant du Québec est considérée comme ininterrompue si ce dernier n’a pas quitté la Suisse pendant plus de trois mois au cours d’une année civile. Toutefois, une période de résidence en Suisse durant laquelle un ressortissant du Québec a été exempté de l’affiliation à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse n’est pas considérée comme période de résidence au sens de l’article 13.
9. Le remboursement des cotisations payées en vertu de la législation suisse, qui a été effectué en application des dispositions légales suisses sur le remboursement desdites cotisations aux étrangers et aux apatrides, ne fait pas obstacle au versement des rentes extraordinaires en application de l’article 13; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Violette Trépanier
POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
(illisible)
D. 918-95, Ann. II
.
ANNEXE III
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
CONCERNANT LES MODALITÉS
D’APPLICATION DE L’ENTENTE DE SÉCURITÉ
SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LA CONFÉDÉRATION SUISSE
CONFORMÉMENT à l’article 15, lettre
a
, de l’Entente de sécurité sociale entre le Québec et la Confédération suisse conclue le 25 février 1994, appelée ci-après «l’Entente», le gouvernement du Québec et l’autorité compétente suisse, à savoir l’Office fédéral des assurances sociales,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Les termes employés dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans l’Entente.
Article 2
Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’article 15, lettre
a
, de l’Entente
— en ce qui concerne la Suisse:
la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse»;
— en ce qui concerne le Québec:
la Direction de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner.
Article 3
Les autorités compétentes des Parties ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, conviennent des mesures administratives et établissent les formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 4
1
.
Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe premier, de l’Entente, l’organisme de la Partie dont la législation est applicable établit sur requête un certificat attestant que la ou les personnes intéressées demeurent soumises à cette législation.
2
.
Le certificat mentionné au paragraphe premier est établi
— en Suisse:
par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse et survivants;
— au Québec:
par l’organisme de liaison.
3
.
Les requêtes en vue d’une prolongation de détachement doivent être présentées à l’autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée. Les décisions prises par les autorités compétentes sont communiquées aux organismes intéressés de leur pays.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
Article 5
1
.
L’organisme de liaison d’une Partie qui reçoit une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie transmet sans délai cette demande à l’organisme de liaison de l’autre Partie.
2
.
Les données sur l’état civil que comporte le formulaire de demande sont dûment authentifiées par l’organisme de liaison de la première Partie qui confirme que des documents originaux attestent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispense l’organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les données visées par le présent paragraphe sont déterminées d’un commun accord par les organismes de liaison des Parties, avec l’assentiment des autorités compétentes respectives.
3
.
Sur requête de l’organisme de liaison du Québec, l’organisme suisse de liaison lui fait parvenir un relevé des périodes d’assurance aux termes de la législation suisse.
4
.
Dès que les droits de la personne requérante ont été déterminés, l’organisme de la Partie dont la législation est applicable lui fait parvenir sa décision.
Article 6
Dans les cas d’application de l’article 19 de l’Entente, l’organisme de la Partie qui reçoit une demande de prestation aux termes de la législation qu’elle applique rend, dans la mesure du possible, la personne requérante attentive aux droits à prestations qu’elle pourrait avoir en vertu de la législation de l’autre Partie.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7
Les organismes de liaison des deux Parties échangent les statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires aux termes de l’Entente pendant chaque année civile. Ces statistiques indiquent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées, par genre de prestations.
Article 8
1
.
Sur demande, l’institution de l’une des Parties fournit gratuitement à celle de l’autre Partie toute information de nature médicale et tout document en sa possession en rapport avec l’invalidité de la personne requérante ou bénéficiaire.
2
.
Lorsque l’institution de l’une des Parties demande que la personne qui prétend une prestation ou en bénéficie soit soumise à un examen médical, cet examen, s’il est requis par cette institution, est organisé par l’institution de l’autre Partie sur le territoire de laquelle la personne intéressée réside, selon les modalités valables pour l’institution qui organise l’examen et aux frais de l’institution qui l’a requis.
3
.
Les dépenses occasionnées en application du paragraphe 2 sont remboursées sur présentation, à la fin de chaque année civile, de leur état détaillé accompagné des pièces justificatives.
Article 9
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Violette Trépanier
POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
(illisible)
D. 918-95, Ann. III
.
RÉFÉRENCES
D. 918-95, 1995 G.O. 2, 2991
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
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