ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME DU MAROC
Conformément à l’article 18 de l’Entente en matière de sécurité sociale conclue entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Royaume du Maroc, les autorités compétentes:
— pour le gouvernement du Québec: la ministre des Relations internationales;
— pour le gouvernement du Royaume du Maroc: le ministre du Développement social, de la Solidarité, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.
Désireuses de donner application à cette Entente,
Sont convenues des dispositions suivantes:
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume du Maroc, signée le 25 mai 2000 à Rabat;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec: la Direction des équivalences et des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour le Royaume du Maroc: la Caisse nationale de sécurité sociale (C.N.S.S.) en tant que gestionnaire du régime général de sécurité sociale et en tant que représentante des autres institutions compétentes.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré sur demande:
a) par l’Autorité compétente marocaine chargée de l’application de la législation marocaine de sécurité sociale lorsque la personne demeure soumise à la législation du Maroc;
b) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec.
Une copie du certificat d’assujettissement est envoyée, selon le cas, à l’autorité compétente marocaine ou à l’organisme de liaison québécois, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
2. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 8 de l’Entente, la demande de prolongation du détachement, de même que la demande d’approbation par l’autorité compétente ou les organismes de liaison visés dans le paragraphe 1 du présent article, sont présentées si possible avant la fin de la période de détachement en cours.
3. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 10, la personne qui désire exercer son droit d’option présente une demande de certificat d’assujettissement à l’organisme de liaison si elle réside au Québec ou à l’autorité compétente si elle réside au Maroc. Le certificat est transmis pour approbation à l’organisme ou à l’autorité concerné de la Partie qui l’emploie.
Le droit d’option doit être exercé dans un délai de six mois qui suit la date d’entrée en vigueur de l’Entente, pour les ressortissants recrutés avant cette date, et dans les six mois suivant la date de recrutement, dans les autres cas.
ARTICLE 4
TRAITEMENT D’UNE DEMANDE DE PRESTATION
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande, accompagnée des pièces justificatives requises, à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée dans le paragraphe 2 de l’article 19 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande, accompagnée des pièces justificatives requises, à l’institution compétente de l’autre Partie.
4. Les données sur l’état civil que comporte le formulaire de demande sont dûment authentifiées par l’organisme de liaison de la première Partie qui confirme que des pièces justificatives originales corroborent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispense l’organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les données visées dans le présent paragraphe sont déterminées d’un commun accord par les organismes de liaison des deux Parties.
5. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées dans cet article.
6. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
7. L’institution compétente notifie sa décision à la personne requérante, et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa législation. Elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie au moyen du formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour l’application de l’article 26 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
ARTICLE 6
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 7
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes de liaison désignés par chacune des deux Parties.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente et demeure effectif pour la même période. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Rabat le 25 mai 2000, en deux exemplaires, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour l’Autorité compétente du Québec Pour l’Autorité compétente du Royaume du Maroc
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MME LOUISE BEAUDOIN, M. KHALID ALIOUA,
Ministre des Relations Internationales Ministre du Développement social,
de la Solidarité, de l’Emploi et de la Formation
professionnelle