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Décisions des tribunaux
R-9, r. 29
- Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Royaume du Maroc
Table des matières
Lois habilitantes
3
Alphanumérique
Titre
R-9
Loi sur le régime de rentes du Québec
A-6.002
Loi sur l’administration fiscale
M-15.001
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-9, r. 29
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Royaume du Maroc
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC — SÉCURITÉ SOCIALE — QUÉBEC - ROYAUME DU MAROC
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215)
.
R-9
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 96)
.
A-6.002
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10)
.
M-15.001
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume du Maroc, signée le 25 mai 2000, et apparaissant à l’annexe 1.
D. 303-2010, a. 1
.
2
.
Cette Loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette Entente et à l’Arrangement administratif pour l’application de cette Entente, lequel apparaît à l’annexe 2.
D. 303-2010, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 303-2010, a. 3
.
ANNEXE 1
(
a. 1
)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME DU MAROC
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC
Résolus à coopérer dans le domaine social,
Affirmant le principe de l’égalité de traitement entre toutes les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un des deux États en ce qui concerne l’application de la législation de sécurité sociale de chacun d’eux,
Désireux de garantir aux assurés sociaux de chacun des deux États, ainsi qu’à leurs ayants droit, les droits acquis ou en cours d’acquisition en matière d’assurance vieillesse, retraite, invalidité, survivants et d’assurance décès,
Ont décidé de conclure une Entente tendant à coordonner l’application, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit des deux États, des législations du Québec et du Royaume du Maroc en matière de sécurité sociale,
et
À cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
ER
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a
)
«autorité compétente»: le ministre du Québec ou le ministre du Royaume du Maroc chargé de l’application de la législation visée dans l’article 2;
b
)
«institution compétente»: pour le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’administration de la législation visée dans l’article 2; pour le Royaume du Maroc, la Caisse ou l’organisme chargé de l’administration de la législation visée dans l’article 2;
c
)
«période d’assurance»: en ce qui concerne le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec et toute autre année considérée comme équivalente; en ce qui concerne le Royaume du Maroc, toute période de cotisation ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation marocaine visée dans l’article 2, ou toute autre période reconnue équivalente ou assimilée à une période d’assurance;
d
)
«prestation»: une pension, une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces prévue par la législation de chaque Partie, incluant tout complément, supplément ou majoration;
e
)
«ressortissant»: pour le Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui réside au Québec; pour le Royaume du Maroc, une personne de nationalité marocaine;
f
)
«personne»: un travailleur ou une travailleuse, un assuré ou une assurée en vertu de la législation de chaque Partie visée dans l’article 2 ou quiconque ayant acquis des droits en vertu de ces législations;
et
tout terme non défini dans cette Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1
.
L’Entente s’applique:
a
)
Pour le Québec, à la législation du Québec relative au Régime de rentes;
b
)
Pour le Royaume du Maroc:
i
.
à la législation relative au régime de sécurité sociale telle que modifiée ou complétée, limitée aux prestations à long terme et à l’allocation au décès;
ii
.
à la législation relative au régime collectif d’allocation de retraite (RCAR);
iii
.
aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires agréées par l’autorité publique relatives aux régimes particuliers et spéciaux de sécurité sociale en tant qu’elles couvrent des salariés ou assimilés et qu’elles concernent des risques et prestations courants de la législation sur les régimes de sécurité sociale.
2
.
L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée dans le paragraphe 1.
3
.
L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’y applique pas.
4
.
L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins qu’elle ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie, aux personnes à charge et aux survivants de cette personne au sens de la législation de l’une et l’autre Partie, ainsi qu’aux personnes qui ont acquis des droits en vertu de ces législations.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désignées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1
.
Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ni confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2
.
Toute prestation payable en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON COMPTE
Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1
.
Une personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur sur le territoire de l’autre Partie, pour une période n’excédant pas trente-six mois, n’est soumise, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2
.
Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de trente-six mois pour une période maximale de vingt-quatre mois, ou plus dans des cas exceptionnels, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que l’autorité compétente du Maroc et l’institution compétente du Québec donnent leur accord.
3
.
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux personnes qui sont affectées à un travail dans une installation située sur le plateau continental d’une Partie relativement à l’exploration du sol marin et du sous-sol de cette région ou à l’exploitation de ses ressources naturelles.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT À L’EMPLOI D’UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL...
1
.
Une personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports aériens ou maritimes de passagers ou de marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une Partie, est soumise à la législation de cette Partie.
2
.
Toutefois, si cette personne est à l’emploi d’une succursale ou d’une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve.
3
.
Nonobstant les dispositions des deux paragraphes précédents, si cette personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
4
.
Une personne qui, à défaut de cet article, serait soumise à la législation des deux Parties en regard d’un travail comme membre d’équipage d’un navire ou d’un avion est, en ce qui concerne ce travail, soumise seulement à la législation du Québec si elle réside ordinairement au Québec, et seulement à la législation du Royaume du Maroc dans tous les autres cas.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1
.
Toute personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2
.
Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de cette Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de cette Partie.
3
.
Pour l’application du présent article, un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est présumé être un ressortissant du Québec.
ARTICLE 11
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRINCIPE DE LA TOTALISATION...
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’une et l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, si nécessaire, pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
ARTICLE 13
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1
.
Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 12, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2
.
Si la personne visée dans le paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a
)
elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente du Royaume du Maroc atteste qu’une période d’assurance d’au moins 78 jours dans une année civile a été créditée en vertu de la législation du Royaume du Maroc, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b
)
les années reconnues en vertu de l’alinéa
a
sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l’article 12.
3
.
Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a
)
le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b
)
le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU ROYAUME DU MAROC
1
.
Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Royaume du Maroc sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 12, l’institution compétente du Royaume du Maroc détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2
.
Si une personne visée dans le paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Royaume du Maroc procède de la façon suivante:
a
)
elle reconnaît, en ce qui concerne toute année commençant le ou après le 1
er
janvier 1966, trois cent douze jours (312) jours de cotisation en vertu de la législation du Royaume du Maroc lorsque l’institution compétente du Québec atteste que cette personne a été créditée d’une période d’assurance en vertu de la législation du Québec pour chacune de ces années;
b
)
dans le cas où le total de jours requis pour bénéficier d’une prestation n’est pas atteint après l’application de l’alinéa précédent, un jour qui est une période admissible aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec et qui ne fait pas partie d’une période d’assurance en vertu de la législation du Québec est considéré comme un jour de cotisation aux termes de la législation du Royaume du Maroc, jusqu’à concurrence de 312 jours par année;
c
)
les jours reconnus en vertu des alinéas
a
et
b
sont totalisés avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Royaume du Maroc, conformément à l’article 12.
3
.
Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Royaume du Maroc détermine le montant payable comme suit:
a
)
elle détermine le montant de la prestation à laquelle la personne assurée aurait eu droit si toutes les périodes d’assurance ou les périodes admissibles avaient été accomplies exclusivement en vertu de sa propre législation;
b
)
la prestation due est fixée en réduisant le montant de la prestation déterminée à l’alinéa précédent au prorata des périodes d’assurance ou assimilées accomplies en vertu de la législation du Royaume du Maroc par rapport à l’ensemble des périodes d’assurance totalisées en application de l’article 12.
4
.
Pour l’application du paragraphe précédent, lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation des seules périodes d’assurance conformément à l’alinéa
a
du paragraphe 2 du présent article, les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prestation qui est due.
ARTICLE 15
RÉGIMES SPÉCIAUX
1
.
Lorsqu’en application de la législation du Royaume du Maroc, l’octroi de prestations d’un régime spécial est subordonné à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies en vertu de la législation du Québec sont prises en compte pour déterminer l’ouverture du droit à une prestation si elles ont été accomplies dans la même profession ou le même type d’emploi.
2
.
Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 1, la personne ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit auxdites prestations, les périodes accomplies au titre du régime spécial sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général.
ARTICLE 16
DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION DE SURVIVANTS
1
.
Lorsque le décès ouvrant droit à l’attribution d’une pension de survivants survient avant que le travailleur ait obtenu la détermination du montant de la pension de vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées selon les conditions précisées aux articles 14 ou 15.
2
.
La pension de veuve est servie aux bénéficiaires selon les conditions prévues par le statut personnel de l’assuré décédé.
ARTICLE 17
PÉRIODES AUX TERMES DE LA LÉGISLATION D’UN ÉTAT TIERS
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue par les articles 13, 14 ou 15, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une tierce Partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en considération pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues dans le présent titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 18
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1
.
Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les autorités compétentes, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2
.
L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 19
DEMANDE DE PRESTATION
1
.
Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2
.
Une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation de même type en vertu de la législation de l’autre Partie si la personne:
a
)
indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
ou
b
)
indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation de la première Partie.
3
.
La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 20
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1
.
Toute prestation en espèces est payable directement à un bénéficiaire sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2
.
Les prestations en vertu de cette Entente sont payées par l’institution compétente du Québec et du Royaume du Maroc dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire.
3
.
Pour l’application du paragraphe 2, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, celui-ci est le taux de change officiel en vigueur le jour où le paiement est effectué.
ARTICLE 21
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1
.
Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la dernière Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2
.
La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 22
EXPERTISES MÉDICALES
1
.
Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises médicales requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur son territoire.
2
.
Les expertises médicales visées dans le paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 23
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA
1
.
Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2
.
Tout document requis pour l’application de cette Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités responsables ou de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 24
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1
.
Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2
.
À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3
.
L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 25
ASSISTANCE MUTUELLE
Les autorités, les institutions ou les organismes de liaison compétents:
a
)
se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b
)
se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c
)
se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;
d
)
s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 26
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1
.
L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise médicale effectuée conformément à l’article 22. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2
.
L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe précédent.
ARTICLE 27
COMMUNICATION
1
.
Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2
.
Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 28
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution de la présente Entente seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités responsables des Parties.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 29
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1
.
Cette Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2
.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1:
a
)
une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de cette Entente est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b
)
une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c
)
lorsqu’une prestation est payable suite à l’application de l’article 12 et que la demande pour cette prestation est produite dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée ouvrant droit à la prestation si celleci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prescription des droits;
d
)
une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur l’Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
e
)
si la demande visée dans l’alinéa
d
du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de cette Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prescription des droits;
f
)
si la demande visée dans l’alinéa
d
du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3
.
Pour l’application de l’article 8, une personne qui est déjà détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 30
ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION
La présente Entente pourra être étendue à d’autres branches de la sécurité sociale. Cette extension fera l’objet, le cas échéant, d’ententes complémentaires.
ARTICLE 31
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
1
.
Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2
.
L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties contractantes. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins douze mois la date de la notification.
3
.
Si l’Entente prend fin à la suite d’une dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Rabat, le 25 mai 2000, en deux exemplaires, en langues française et arabe, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Québec
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc
_________________________________________
_________________________________________
M
ME
L
OUISE
B
EAUDOIN,
M. K
HALID
A
LIOUA
,
Ministre des Relations Internationales
Ministre du Développement social,
de la Solidarité, de l’Emploi et de la Formation
professionnelle
D. 303-2010, Ann. 1
.
ANNEXE 2
(
a. 2
)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME DU MAROC
Conformément à l’article 18 de l’Entente en matière de sécurité sociale conclue entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Royaume du Maroc, les autorités compétentes:
— pour le gouvernement du Québec: la ministre des Relations internationales;
— pour le gouvernement du Royaume du Maroc: le ministre du Développement social, de la Solidarité, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.
Désireuses de donner application à cette Entente,
Sont convenues des dispositions suivantes:
ARTICLE 1
er
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a
)
le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume du Maroc, signée le 25 mai 2000 à Rabat;
b
)
les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1
er
de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a
)
pour le Québec: la Direction des équivalences et des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b
)
pour le Royaume du Maroc: la Caisse nationale de sécurité sociale (C.N.S.S.) en tant que gestionnaire du régime général de sécurité sociale et en tant que représentante des autres institutions compétentes.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1
.
Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré sur demande:
a
)
par l’Autorité compétente marocaine chargée de l’application de la législation marocaine de sécurité sociale lorsque la personne demeure soumise à la législation du Maroc;
b
)
par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec.
Une copie du certificat d’assujettissement est envoyée, selon le cas, à l’autorité compétente marocaine ou à l’organisme de liaison québécois, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
2
.
Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 8 de l’Entente, la demande de prolongation du détachement, de même que la demande d’approbation par l’autorité compétente ou les organismes de liaison visés dans le paragraphe 1 du présent article, sont présentées si possible avant la fin de la période de détachement en cours.
3
.
Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 10, la personne qui désire exercer son droit d’option présente une demande de certificat d’assujettissement à l’organisme de liaison si elle réside au Québec ou à l’autorité compétente si elle réside au Maroc. Le certificat est transmis pour approbation à l’organisme ou à l’autorité concerné de la Partie qui l’emploie.
Le droit d’option doit être exercé dans un délai de six mois qui suit la date d’entrée en vigueur de l’Entente, pour les ressortissants recrutés avant cette date, et dans les six mois suivant la date de recrutement, dans les autres cas.
ARTICLE 4
TRAITEMENT D’UNE DEMANDE DE PRESTATION
1
.
Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2
.
Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande, accompagnée des pièces justificatives requises, à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
3
.
L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée dans le paragraphe 2 de l’article 19 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande, accompagnée des pièces justificatives requises, à l’institution compétente de l’autre Partie.
4
.
Les données sur l’état civil que comporte le formulaire de demande sont dûment authentifiées par l’organisme de liaison de la première Partie qui confirme que des pièces justificatives originales corroborent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispense l’organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les données visées dans le présent paragraphe sont déterminées d’un commun accord par les organismes de liaison des deux Parties.
5
.
Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées dans cet article.
6
.
Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
7
.
L’institution compétente notifie sa décision à la personne requérante, et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa législation. Elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie au moyen du formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour l’application de l’article 26 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
ARTICLE 6
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 7
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes de liaison désignés par chacune des deux Parties.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente et demeure effectif pour la même période. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Rabat le 25 mai 2000, en deux exemplaires, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour l’Autorité compétente du Québec
Pour l’Autorité compétente du Royaume du Maroc
_________________________________________
_________________________________________
M
ME
L
OUISE
B
EAUDOIN,
M. K
HALID
A
LIOUA
,
Ministre des Relations Internationales
Ministre du Développement social,
de la Solidarité, de l’Emploi et de la Formation
professionnelle
D. 303-2010, Ann. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 303-2010, 2010 G.O. 2, 1329 et 1671
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
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