R-9, r. 11 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique

Texte complet
ANNEXE 3
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF COMPLÉMENTAIRE ENTRE LE QUÉBEC ET LA BELGIQUE CONCERNANT LA RENONCIATION RÉCIPROQUE AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DE SANTÉ
Vu le paragraphe 2 de l’article 27 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et le Royaume de Belgique, signée à Québec le 28 mars 2006, les autorités compétentes québécoise et belge ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER
Il est renoncé au remboursement des prestations en nature servies en application des articles 23 et 24, au paragraphe 2 de l’article 25 et à l’article 26 de l’Entente.
ARTICLE 2
Le présent Arrangement administratif complémentaire, qui entre en vigueur à la même date que l’Entente, est conclu pour une période d’un an.
Il sera, par la suite, tacitement reconduit d’année en année, sauf dénonciation notifiée 12 mois avant l’expiration de chaque terme.
Fait à Québec, le 18 septembre 2008, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise.

Pour l’autorité compétente Québécoise

_____________________________________
ALAIN CLOUTIER


Pour l’autorité compétente Belge

_____________________________________
GODELIEVEAN DEN BERGH
D. 561-2010, Ann. 3.