9.Les instructions remises aux soumissionnaires doivent comprendre un avis à l’effet que:
a) le soumissionnaire doit fournir avec sa soumission une garantie lorsque le chiffre d’affaires annuel estimé de la concession est supérieur à 50 000 $, laquelle garantie peut:
i. correspondre à un montant forfaitaire équivalent ou supérieur à 5% du chiffre d’affaires probable si la garantie est émise par une compagnie autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les compagnies de garantie (chapitre C-43); ou
ii. correspondre à un montant forfaitaire équivalent ou supérieur à 2 1/2% du chiffre d’affaires probable, jusqu’à concurrence de 100 000 $ si la garantie est sous forme d’un chèque visé par une banque à charte canadienne ou une caisse populaire du Québec et fait à l’ordre de la Régie;
b) le soumissionnaire, dont la soumission a été retenue, devra fournir, avant la signature du contrat de concession dont le chiffre d’affaires annuel estimé est supérieur à 50 000 $, une garantie d’exécution équivalente au montant de la garantie de soumission exigée au paragraphe a;
c) le soumissionnaire, en cas de défaut de signer un contrat conforme à sa soumission ou de fournir la garantie d’exécution requise dans les 15 jours de la date d’acceptation, sera tenu de payer à la Régie une somme d’argent représentant la différence entre le montant de sa soumission et celui de la soumission subséquemment acceptée par la Régie, laquelle somme étant toutefois limitée au montant de la garantie de soumission fixé dans l’appel d’offres s’il en est.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 9.
La Loi sur les compagnies de garantie (chapitre C-43) a été abrogée (1988, chapitre 27. a. 1).