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Décisions des tribunaux
R-7, r. 1
- Règlement sur les baux et les contrats de location et de concession de la Régie des installations olympiques
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-7, r. 1
Règlement sur les baux et les contrats de location et de concession de la Régie des installations olympiques
RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES — BAUX, CONTRATS DE LOCATION
Loi sur la Régie des installations olympiques
(chapitre R-7, a. 15)
.
R-7
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Ce règlement est adopté en vertu de l’article 15 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (chapitre R-7).
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 1
.
2
.
Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«appel d’offres dans les journaux»: un avis publié dans au moins un journal quotidien invitant les concessionnaires éventuels à présenter leur soumission relativement à une concession de la Régie;
b
)
«appel d’offres sur invitation»: un avis adressé personnellement à des concessionnaires éventuels les invitant à présenter leur soumission concernant une concession de la Régie;
c
)
«bail»: un contrat par lequel la Régie acquiert le droit de jouissance ou d’occupation d’un immeuble pendant un certain temps moyennant un loyer;
d
)
«chiffre d’affaires»: revenu brut anticipé d’une concession après déduction des taxes perçues par le concessionnaire pour le gouvernement du Québec;
e
)
«concessionnaire»: personne signataire d’un contrat de concession avec la Régie;
f
)
«contrat de concession»: un contrat conclu par la Régie concernant l’exercice, par une personne, d’une activité de nature commerciale à la place et pour le compte de la Régie;
g
)
«contrat de location»: un contrat par lequel la Régie confère le droit de jouissance ou d’occupation des installations olympiques, en tout ou en partie;
h
)
«installations olympiques»: pour les fins de l’application du présent règlement, cette expression signifie:
i
.
les installations mobilières et immobilières prévues pour les jeux de la XXI
e
Olympiade incluant les aires extérieures contenues à l’intérieur du quadrilatère borné par le sud de la rue Sherbrooke, l’ouest de la rue Viau, le nord de l’avenue Pierre-de-Coubertin et l’est du boulevard Pie-IX, dans la ville de Montréal, à l’exception de l’aréna Maurice-Richard, du centre Maisonneuve et de leurs aménagements propres ainsi que des installations du métro;
ii
.
le centre Paul-Sauvé;
iii
.
le Village olympique;
iv
.
toute autre installation dont la Régie est ou pourrait devenir responsable en vertu des lois qui la régissent;
i
)
«principal établissement»: le principal établissement d’où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise et l’équipement se trouvent ordinairement;
j
)
«redevance»: montant à être payé par le concessionnaire en vertu d’un contrat de concession;
k
)
«Régie»: la Régie des installations olympiques;
l
)
«site»: chacun des lieux que constituent le Stade olympique, le Vélodrome, les piscines, les aires extérieures, le centre Paul-Sauvé, la pyramide ouest ainsi que la pyramide est du Village olympique.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 2
.
SECTION
II
CONTRATS DE CONCESSIONS
§
1
. —
Autorisations requises
3
.
Un contrat de concession ne peut être conclu sans l’autorisation du Conseil du trésor, lorsque le chiffre d’affaires annuel estimé de la concession est de 5 000 000 $ ou plus.
Sous réserve du premier alinéa, un contrat de concession ne peut être conclu sans l’autorisation du conseil d’administration de la Régie à moins qu’il s’agisse d’un contrat de concession d’une durée inférieure à 3 mois ou à caractère non continu ou que, des soumissions ayant été sollicitées, le contrat soit accordé au plus haut soumissionnaire conforme, ayant son principal établissement au Québec, et:
a
)
que le chiffre d’affaires annuel estimé de la concession soit inférieur à 100 000 $; ou
b
)
que les redevances annuelles estimées de la concession soient inférieures à 10 000 $;
dans lesquels cas un contrat de concession peut être conclu avec l’autorisation du président-directeur général ou de toute autre personne désignée par le conseil d’administration de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 3
.
4
.
La durée d’un contrat de concession ne peut en aucun cas excéder 5 ans.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 4
.
§
2
. —
Soumissions
5
.
Un contrat de concession ne peut être conclu à moins que des soumissions n’aient été sollicitées, sauf:
a
)
lorsqu’un seul concessionnaire est disponible;
b
)
lorsqu’il s’agit d’un contrat de concession accessoire à un contrat de location et octroyé à l’adjudicataire de ce contrat de location;
c
)
lorsqu’il s’agit d’un contrat de concession de courte durée, soit pour une période inférieure à 3 mois, ou à caractère non continu;
d
)
lorsqu’il s’agit d’un contrat de concession en vertu duquel aucune exclusivité n’est accordée au concessionnaire;
dans lesquels cas l’autorisation du conseil d’administration de la Régie est requise à moins qu’il en soit autrement prévu dans le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 5
.
6
.
Lorsque, en vertu de ce règlement, des soumissions sont exigées, elles doivent être sollicitées par appel d’offres dans les journaux ou par appel d’offres sur invitation.
La procédure d’appel d’offres sur invitation peut être utilisée lorsque le chiffre d’affaires annuel estimé de la concession est inférieur à 10 000 $ ou que les redevances annuelles estimées sont inférieures à 2 000 $.
Dans tous les autres cas, la procédure d’appel d’offres dans les journaux doit être utilisée.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 6
.
§
3
. —
Procédures d’appel d’offres dans les journaux
7
.
L’appel d’offres dans les journaux est publié en français dans au moins un quotidien.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 7
.
8
.
Tout appel d’offres dans les journaux doit contenir au moins les dispositions et les renseignements suivants:
a
)
la description sommaire de la concession;
b
)
l’emplacement de la concession;
c
)
l’endroit où l’on peut obtenir les documents et les renseignements nécessaires à la préparation de la soumission;
d
)
les conditions requises pour obtenir les documents nécessaires à la préparation de la soumission;
e
)
un avis à l’effet que seules seront considérées aux fins d’octroi du contrat les soumissions de personnes ayant leur principal établissement au Québec;
f
)
que la Régie ne s’engage à accepter ni la plus haute ni toute autre soumission;
g
)
que la soumission sera valable pour une période stipulée;
h
)
que la soumission, pour être considérée, doit parvenir dûment complétée, à l’endroit indiqué et avant l’heure spécifiée.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 8
.
9
.
Les instructions remises aux soumissionnaires doivent comprendre un avis à l’effet que:
a
)
le soumissionnaire doit fournir avec sa soumission une garantie lorsque le chiffre d’affaires annuel estimé de la concession est supérieur à 50 000 $, laquelle garantie peut:
i
.
correspondre à un montant forfaitaire équivalent ou supérieur à 5% du chiffre d’affaires probable si la garantie est émise par une compagnie autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les compagnies de garantie (chapitre C-43); ou
ii
.
correspondre à un montant forfaitaire équivalent ou supérieur à 2 1/2% du chiffre d’affaires probable, jusqu’à concurrence de 100 000 $ si la garantie est sous forme d’un chèque visé par une banque à charte canadienne ou une caisse populaire du Québec et fait à l’ordre de la Régie;
b
)
le soumissionnaire, dont la soumission a été retenue, devra fournir, avant la signature du contrat de concession dont le chiffre d’affaires annuel estimé est supérieur à 50 000 $, une garantie d’exécution équivalente au montant de la garantie de soumission exigée au paragraphe
a
;
c
)
le soumissionnaire, en cas de défaut de signer un contrat conforme à sa soumission ou de fournir la garantie d’exécution requise dans les 15 jours de la date d’acceptation, sera tenu de payer à la Régie une somme d’argent représentant la différence entre le montant de sa soumission et celui de la soumission subséquemment acceptée par la Régie, laquelle somme étant toutefois limitée au montant de la garantie de soumission fixé dans l’appel d’offres s’il en est.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 9
.
La Loi sur les compagnies de garantie (chapitre C-43) a été abrogée (1988, chapitre 27. a. 1).
10
.
Les documents se rapportant à l’appel d’offres dans les journaux doivent être remis sans délai à toute personne dont le principal établissement est au Québec, qui fait la demande d’obtention des documents en son nom et qui répond aux conditions prévues dans l’appel d’offres pour l’obtention des documents.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 10
.
11
.
Le délai pour la réception des soumissions lors d’un appel d’offres dans les journaux est calculé à compter de la première publication faite de l’appel d’offres et il ne peut être inférieur à 8 jours ouvrables.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 11
.
12
.
Si la réception des soumissions ne peut avoir lieu à l’endroit ou à la date et l’heure limites mentionnés dans l’avis d’appel d’offres, elle a lieu dans un autre endroit ou à un autre moment après avis donné par téléphone, par télégramme ou par lettre, avant le moment fixé pour la réception des soumissions, aux personnes à qui ont été remis les documents relatifs à l’appel d’offres.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 12
.
13
.
Sauf en cas de force majeure, l’ouverture des soumissions doit suivre immédiatement l’heure limite fixée pour la réception des soumissions. En cas de force majeure, l’ouverture des soumissions est faite ultérieurement après avis donné par téléphone, par télégramme ou par lettre, aux personnes à qui ont été remis les documents relatifs à l’appel d’offres.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 13
.
14
.
Toute soumission qui n’est pas complétée conformément aux instructions aux soumissionnaires, ou qui n’est pas accompagnée des documents requis, ou dont les documents requis ne sont pas régulièrement complétés, doit être rejetée.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 14
.
15
.
Toutes les soumissions reçues relativement à un même contrat doivent être ouvertes publiquement par un représentant de la Régie en présence d’un témoin.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 15
.
16
.
Lors de l’ouverture des soumissions, le représentant de la Régie constate et dit à haute voix pour chaque soumission:
a
)
le nom du soumissionnaire;
b
)
lorsqu’un dépôt de garantie est exigé dans l’appel d’offres, s’il accompagne ou non la soumission;
c
)
si la soumission est signée ou non;
d
)
son prix si elle est apparemment conforme.
Ces constatations doivent être consignées à un procès-verbal mentionnant le nom du témoin.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 16
.
SECTION
III
BAUX
17
.
Aucun bail ne peut être signé par la Régie sans l’autorisation du Conseil du trésor, lorsqu’il excède une période d’une année et que le montant payable en vertu de ce bail est supérieur à 1 000 000 $.
Sous réserve du premier alinéa, aucun bail ne peut être signé sans l’autorisation du conseil d’administration de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 17
.
SECTION
IV
CONTRATS DE LOCATION
18
.
Aucun contrat de location ne peut être conclu par la Régie sans l’autorisation du Conseil du trésor:
a
)
lorsque ce contrat de location excède 5 ans dans le cas du Village olympique et 3 ans dans tous les autres cas; ou
b
)
lorsque ce contrat accorde l’exclusivité d’occupation d’un site à un seul locataire pour une période de plus de 3 mois.
Sous réserve du premier alinéa, aucun contrat de location ne peut être conclu sans l’autorisation du conseil d’administration de la Régie, sauf lorsqu’il s’agit d’un contrat conforme aux politiques générales approuvées par le conseil d’administration de la Régie pour ce genre de location, dans lequel cas le contrat peut être conclu par le président-directeur général ou toute autre personne désignée par le conseil d’administration de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 18
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
19
.
Le conseil d’administration de la Régie peut adopter toutes mesures relatives à la mise en application du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 19
.
20
.
Tout autre contrat relié à l’exploitation des installations olympiques en général et non couvert par le présent règlement, comprenant notamment la vente de publicité par la Régie ou pour son bénéfice, l’octroi de licences et les commandites, est conclu conformément aux règles et directives que peut adopter le conseil d’administration de la Régie à cet égard.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 20
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1
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