10. Les documents se rapportant à l’appel d’offres dans les journaux doivent être remis sans délai à toute personne dont le principal établissement est au Québec, qui fait la demande d’obtention des documents en son nom et qui répond aux conditions prévues dans l’appel d’offres pour l’obtention des documents.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 10.