7.Un intervenant qui n’est pas un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès, dans l’un des cas prévus à l’article 39 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), lorsqu’il s’est vu attribuer une autorisation d’accès en application du présent chapitre.
7.Un intervenant qui n’est pas un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès, dans l’un des cas prévus à l’article 39 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), lorsqu’il s’est vu attribuer une autorisation d’accès en application du présent chapitre.