En vig.: 2024-07-01
2. Conformément à l’article 6 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), toute personne peut manifester son consentement à l’utilisation ou à la communication d’un renseignement la concernant par écrit ou verbalement. Un tel consentement peut être retiré, en tout temps, suivant l’une ou l’autre de ces manières.
947-2024D. 947-2024, a. 2.