15. Le registre des incidents de confidentialité prévu à l’article 110 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) doit contenir les renseignements suivants:1° une description des renseignements visés par l’incident ou, si cette information n’est pas connue, la raison justifiant l’impossibilité de fournir une telle description;
2° une brève description des circonstances de l’incident;
3° la date ou la période où l’incident a eu lieu ou, si cette dernière n’est pas connue, une approximation de cette période;
4° la date ou la période où l’organisme a pris connaissance de l’incident;
5° le nombre de personnes concernées par l’incident ou, s’il n’est pas connu, une approximation de ce nombre;
6° une description des éléments qui amènent l’organisme à conclure qu’il existe ou non un risque qu’un préjudice sérieux soit causé aux personnes concernées, notamment la sensibilité des renseignements visés, les utilisations malveillantes possibles de ces renseignements, les conséquences appréhendées de leur utilisation et la probabilité qu’ils soient utilisés à des fins préjudiciables;
7° si l’incident présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, les dates de transmission des avis au ministre, à la Commission d’accès à l’information et aux personnes concernées par l’incident, en application du deuxième alinéa de l’article 108 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, de même qu’une mention indiquant si des avis publics ont été donnés par l’organisme et la raison pour laquelle ils l’ont été, le cas échéant;
8° une brève description des mesures prises par l’organisme, à la suite de la survenance de l’incident, afin de diminuer les risques qu’un préjudice soit causé.