12. L’organisme doit transmettre au ministre et à la Commission d’accès à l’information tout renseignement énuméré à l’article 11 dont il prend connaissance après leur avoir transmis l’avis qui y est visé. L’information complémentaire doit alors être transmise avec diligence à compter de cette connaissance.
947-2024D. 947-2024, a. 12.