R-22.1, r. 1 - Règlement d’application de certaines dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
11. L’avis au ministre et à la Commission d’accès à l’information qu’un incident de confidentialité présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, donné en application du deuxième alinéa de l’article 108 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), est fait par écrit et doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom de l’organisme ayant fait l’objet de l’incident de confidentialité;
2°  le nom et les coordonnées de la personne à contacter au sein de l’organisme relativement à l’incident;
3°  une description des renseignements visés par l’incident ou, si cette information n’est pas connue, la raison justifiant l’impossibilité de fournir une telle description;
4°  une brève description des circonstances de l’incident et, si elle est connue, sa cause;
5°  la date ou la période où l’incident a eu lieu ou, si cette dernière n’est pas connue, une approximation de cette période;
6°  la date ou la période où l’organisme a pris connaissance de l’incident;
7°  le nombre de personnes concernées par l’incident et, parmi celles-ci, le nombre de personnes qui résident au Québec ou, s’ils ne sont pas connus, une approximation de ces nombres;
8°  une description des éléments qui amènent l’organisme à conclure qu’il existe un risque qu’un préjudice sérieux soit causé aux personnes concernées, notamment la sensibilité des renseignements visés, les utilisations malveillantes possibles de ces renseignements, les conséquences appréhendées de leur utilisation et la probabilité qu’ils soient utilisés à des fins préjudiciables;
9°  les mesures que l’organisme a prises ou entend prendre afin d’aviser les personnes concernées par l’incident, en application du deuxième alinéa de l’article 108 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, de même que la date où ces personnes ont été avisées ou le délai d’exécution envisagé;
10°  les mesures que l’organisme a prises ou entend prendre, à la suite de la survenance de l’incident, notamment celles visant à diminuer les risques qu’un préjudice soit causé ou à atténuer un tel préjudice et celles visant à éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent, de même que la date ou la période où les mesures ont été prises ou le délai d’exécution envisagé;
11°  le cas échéant, une mention précisant qu’une personne ou un organisme situé à l’extérieur du Québec et exerçant des responsabilités semblables à celles de la Commission d’accès à l’information à l’égard de la surveillance de la protection des renseignements personnels a été avisé de l’incident.
D. 947-2024, a. 11.
En vig.: 2024-07-01
11. L’avis au ministre et à la Commission d’accès à l’information qu’un incident de confidentialité présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, donné en application du deuxième alinéa de l’article 108 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), est fait par écrit et doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom de l’organisme ayant fait l’objet de l’incident de confidentialité;
2°  le nom et les coordonnées de la personne à contacter au sein de l’organisme relativement à l’incident;
3°  une description des renseignements visés par l’incident ou, si cette information n’est pas connue, la raison justifiant l’impossibilité de fournir une telle description;
4°  une brève description des circonstances de l’incident et, si elle est connue, sa cause;
5°  la date ou la période où l’incident a eu lieu ou, si cette dernière n’est pas connue, une approximation de cette période;
6°  la date ou la période où l’organisme a pris connaissance de l’incident;
7°  le nombre de personnes concernées par l’incident et, parmi celles-ci, le nombre de personnes qui résident au Québec ou, s’ils ne sont pas connus, une approximation de ces nombres;
8°  une description des éléments qui amènent l’organisme à conclure qu’il existe un risque qu’un préjudice sérieux soit causé aux personnes concernées, notamment la sensibilité des renseignements visés, les utilisations malveillantes possibles de ces renseignements, les conséquences appréhendées de leur utilisation et la probabilité qu’ils soient utilisés à des fins préjudiciables;
9°  les mesures que l’organisme a prises ou entend prendre afin d’aviser les personnes concernées par l’incident, en application du deuxième alinéa de l’article 108 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, de même que la date où ces personnes ont été avisées ou le délai d’exécution envisagé;
10°  les mesures que l’organisme a prises ou entend prendre, à la suite de la survenance de l’incident, notamment celles visant à diminuer les risques qu’un préjudice soit causé ou à atténuer un tel préjudice et celles visant à éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent, de même que la date ou la période où les mesures ont été prises ou le délai d’exécution envisagé;
11°  le cas échéant, une mention précisant qu’une personne ou un organisme situé à l’extérieur du Québec et exerçant des responsabilités semblables à celles de la Commission d’accès à l’information à l’égard de la surveillance de la protection des renseignements personnels a été avisé de l’incident.
D. 947-2024, a. 11.